Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Section 2 : Branche vieillesse

Créé le 24 décembre 2000

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 24 décembre 2000 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III.-abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 24 décembre 2000

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 24 décembre 2000

I. - L'article L. 726-3 du code rural est abrogé.
II. - Le solde du fonds additionnel d'action sociale est affecté à des actions sanitaires et sociales.

En vigueur depuis le dimanche 24 décembre 2000

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