Après avis du conseil économique, social et culturel ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
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Après avis du conseil économique, social et culturel ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
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Par dérogation à l'article 53 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, et à titre exceptionnel, les personnels navigants non inscrits maritimes recrutés pour une durée indéterminée par la Polynésie française sont intégrés dans un des cadres d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente « loi du pays ».
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française.
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 3 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un diplôme identique à ceux requis pour se présenter au concours externe prévu au 1° de l'article 4 de la délibération n° 95-232 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 2 de la délibération n° 95-232 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un diplôme identique à ceux requis pour se présenter au concours externe prévu au 1° de l'article 4 de la délibération n° 95-228 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 2 de la délibération n° 95-228 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un diplôme identique à ceux requis pour se présenter au concours externe prévu au 1° de l'article 4 de la délibération n° 95-231 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 2 de la délibération n° 95-231 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un diplôme identique à ceux requis pour se présenter au concours externe prévu au 1° de l'article 4 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 2 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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La demande d'intégration et les pièces justificatives doivent être adressées par l'agent au service du personnel et de la fonction publique dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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Les agents mentionnés aux articles LP 2, LP 3, LP 4, LP 5, LP 6 et LP 7 ci-dessus sont nommés dans le premier grade du cadre d'emplois considéré à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à la rémunération brute totale qu'ils percevaient en qualité d'agent contractuel. La rémunération à prendre en compte est constituée du salaire de base, de la prime à l'emploi, de la prime d'ancienneté et de la moyenne mensuelle des frais de table perçus au titre de l'année précédant l'intégration. Lorsque l'application de cette disposition ne permet pas aux intéressés de percevoir une rémunération au moins égale à leur ancienne rémunération, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements de l'intéressé dans le cadre d'emplois d'intégration.
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La nomination intervient après que l'agent a épuisé ses droits à congés dans un délai maximum de six mois à compter de la réception de la demande par le service du personnel et de la fonction publique. Dans le cas où les droits à congés ne sont pas épuisés dans ce délai, ils ne peuvent être ni reportés ni donner lieu à aucune indemnité compensatrice.
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La titularisation intervient dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'intégration. Toutefois, les intéressés sont classés dans leur cadre d'emplois en application des dispositions de l'article LP 9 ci-dessus en prenant en compte la durée du stage.
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Les agents titularisés pourront être affectés et leur poste transféré dans tout service administratif de la Polynésie française en fonction des besoins de l'administration.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
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Fait à Papeete, le 14 novembre 2011.
Le président de la Polynésie française,
Oscar Manutahi Temaru
Le ministre de l'économie, des finances,
du travail et de l'emploi,
en charge de la réforme fiscale,
de la formation professionnelle,
des réformes administratives
et de la fonction publique,
Pierre Frébault
Le ministre de l'équipement
et des transports terrestres,
en charge des ports et des aéroports,
James Salmon
Le ministre des ressources marines,
en charge de la perliculture, de la pêche,
de l'aquaculture
et des technologies vertes,
Temauri Foster
Le ministre du développement des archipels
et des transports interinsulaires,
en charge de la régénération
de la cocoteraie,
Daniel Herlemme
Travaux préparatoires : Avis n° 4/2010/HCPF du 3 mars 2010 du Haut Conseil de la Polynésie française ; Avis n° 66-2010/CESC du 26 février 2010 du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; Arrêté n° 1178 CM du 11 août 2011 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission de l'emploi et de la fonction publique le 26 août 2011 ; Rapport n° 90-2011 du 26 août 2011 de M. Fernand Roomataaroa, rapporteur du projet de loi du pays ; Adoption en date du 22 septembre 2011 ; texte adopté n° 2011-23 LP/APF du 22 septembre 2011 ; Publication à titre d'information au JOPF n° 55 NS du 2 novembre 2011.