Article LP 9
Les agents mentionnés aux articles LP 2, LP 3, LP 4, LP 5, LP 6 et LP 7 ci-dessus sont nommés dans le premier grade du cadre d'emplois considéré à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à la rémunération brute totale qu'ils percevaient en qualité d'agent contractuel. La rémunération à prendre en compte est constituée du salaire de base, de la prime à l'emploi, de la prime d'ancienneté et de la moyenne mensuelle des frais de table perçus au titre de l'année précédant l'intégration. Lorsque l'application de cette disposition ne permet pas aux intéressés de percevoir une rémunération au moins égale à leur ancienne rémunération, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération résultant des avancements de l'intéressé dans le cadre d'emplois d'intégration.
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