Article LP 5
Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un diplôme identique à ceux requis pour se présenter au concours externe prévu au 1° de l'article 4 de la délibération n° 95-228 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 2 de la délibération n° 95-228 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
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