JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article LP 8

Article LP 8

La demande d'intégration et les pièces justificatives doivent être adressées par l'agent au service du personnel et de la fonction publique dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».


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Version 1

La demande d'intégration et les pièces justificatives doivent être adressées par l'agent au service du personnel et de la fonction publique dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».