JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article LP 3

Article LP 3

Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 3 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».


Historique des versions

Version 1

Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;

2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française ;

3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 3 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».