Loi du 9 décembre 1905

Article 21

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Les associations et les unions établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.

Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification prévue au quatrième alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L521-3-1 Code monétaire et financierart. L525-6-1 Loi n° 91-772 du 7 août 1991art. 3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 47

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au samedi 11 août 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015art. 13

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au vendredi 24 juillet 2015