Loi du 9 décembre 1905

Article 22

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 25 juillet 2015

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au vendredi 24 juillet 2015