Loi du 9 décembre 1905

Article 20

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 72

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18, le troisième alinéade l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 de la présente loi.

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au mercredi 25 août 2021

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.