Loi n° 91-772 du 7 août 1991

Article 3

Créé le 10 août 1991 · En vigueur depuis le 3 juillet 2021

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :
1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 9

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département : 1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ; 2° A défaut, pendantl'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil. Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015art. 8

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenusd'en faire la déclaration préalable auprès du représentant del'Etat dans le département lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret.

Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité.Les organismes effectuant plusieurs appels au cours

de la même année civile peuvent procéder

à une déclaration annuelle.

En vigueur du samedi 10 août 1991 au vendredi 24 juillet 2015

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.

Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.

Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'

article 2

de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.