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Loi du 30 octobre 1886

Titre III : De l'enseignement privé

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886 · En vigueur du 22 décembre 1998 au 21 juin 2000

Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans aucune formalité.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.
Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.
L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de deux mois, et à une amende de 50000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.
L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.
Cet appel ne sera pas suspensif.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit dans le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 25000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 50000 francs.
Si le refus a donné lieu a deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 31 octobre 1886 au mercredi 21 juin 2000

Titre III : De l'enseignement privé
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