Loi du 30 octobre 1886

Article 40

Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de deux mois, et à une amende de 50000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Effets de cet article

cite

 Loi 1886-10-30 art. 4, art. 7, art. 8, art. 37, art. 38, art. 36

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000