Loi du 30 octobre 1886

Article 42

Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit dans le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 25000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 50000 francs.
Si le refus a donné lieu a deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000