Loi du 30 octobre 1886

Article 43

Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1886-10-30 art. 40, art. 42

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 31 octobre 1886 au mercredi 21 juin 2000