Abrogé22 juin 2000
Créé le 31 octobre 1886
Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.