Loi du 30 octobre 1886

Article 37

Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 octobre 1886

Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 31 octobre 1886 au mercredi 21 juin 2000