Loi du 20 avril 1810

Chapitre V : Des Tribunaux

Créé le 20 avril 1810

Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'Empire.

Créé le 20 avril 1810

Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans.

Créé le 20 avril 1810

Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y aura le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans.

Créé le 20 avril 1810

Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

Créé le 20 avril 1810

Le classement des tribunaux, leur division en sections et l'ordre de leur service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.

Créé le 20 avril 1810

Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections le seront par un réglement d'administration publique.

Elles pourront être composées de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans.

Créé le 20 avril 1810

Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siégent habituellement les cours d'assises.

Créé le 20 avril 1810

Les suppléans pourront assister à toutes les audiences : ils auront voix consultative ; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.

Créé le 20 avril 1810

Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur impérial ou son substitut.

Créé le 20 avril 1810

Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir ; sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts.

Créé le 20 avril 1810

Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et lois de l'Empire.

Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur seront attribuées.

Il n'est en rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810

Chapitre V : Des Tribunaux
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