Loi du 20 avril 1810

Article 40

Créé le 20 avril 1810

Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siégent habituellement les cours d'assises.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810