Loi du 20 avril 1810

Article 44

Créé le 20 avril 1810

Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et lois de l'Empire.

Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur seront attribuées.

Il n'est en rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810