Créé le 2 juillet 1965
L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
Créé le 4 mai 1930
Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Créé le 4 mai 1930
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Créé le 4 mai 1930
Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de Paris et de la région parisienne , les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions.
Créé le 4 mai 1930
Il pourra être établi autour des monuments historiques classés en vertu de la loi du 31 décembre 1913, une zone de protection dans les conditions déterminées par les articles 17 à 20 de la présente loi.
Créé le 4 mai 1930
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Un réglement d'administration publique fixera les conditions de son application aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Créé le 4 mai 1930
La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.