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Loi du 2 mai 1930

TITRE V : Dispositions diverses

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 2 juillet 1965

L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.

Créé le 4 mai 1930

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.

Créé le 4 mai 1930

Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de Paris et de la région parisienne , les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du dimanche 4 mai 1930 au mercredi 20 septembre 2000

TITRE V : Dispositions diverses
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30