Loi du 17 décembre 1926

Article 34

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Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 19 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des assesseurs maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, la loi de 1926 protège les assesseurs maritimes en interdisant leur licenciement sans autorisation et en punissant sévèrement les employeurs qui ne respectent pas ces règles.

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente loi :

1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;

3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ou en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire.

Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie pour le licenciement des délégués du personnel.

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Effets de cet article

cite

cite  Code des transportsart. L5111-2cite  Code des transportsart. L5142-8cite  Code des transportsart. L5241-15cite  Code des transportsart. L5273-1cite  Code des transportsart. L5273-2cite  Code des transportsart. L5336-10cite  Code des transportsart. L5336-11cite  Code des transportsart. L5531-6cite  Code des transportsart. L5531-7cite  Code des transportsart. L5531-11cite  Code des transportsart. L5531-14cite  Code des transportsart. L5542-50cite  Code des transportsart. L5642-1cite  Code des transportsart. L5542-51cite  Code des transportsart. L5566-1cite  Code des transportsart. L5523-5cite  Code des transportsart. L5571-3cite  Ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2026

Modifié parLoi n°2026-791 du 16 août 2026art. 56 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace une ordonnance de 2016 par une loi de 2026 pour l'application en Nouvelle-Calédonie, sans modifier le contenu des dispositions pratiques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 octobre 2016

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 33 (V)

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 38 (V)

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012art. 15