Loi du 17 décembre 1926

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Créé le 1 janvier 2015

Les références dans la présente loi au directeur interrégional de la mer sont remplacées par les références au :

1° Directeur de la mer en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;

2° Directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Chef du service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le directeur de la mer en Guadeloupe exerce les attributions du directeur interrégional de la mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le directeur de la mer Sud océan Indien exerce les attributions du directeur interrégional de la mer à La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour son application à Mayotte, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :
“a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ”.

Créé le 1 janvier 2015

Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5523-5,L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-14, L. 5531-14-1 , L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

Créé le 1 janvier 2015

Pour son application à Saint-Martin, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5523-5,L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-14, L. 5531-14-1 , L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

Créé le 1 janvier 2015

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5,L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-14, L. 5531-14-1 , L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3,L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 8 octobre 2016

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente loi :

1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;

3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ou en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire.

Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie pour le licenciement des délégués du personnel.

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 8 octobre 2016

La présente loi est applicable à la Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime. Pour l'application de la présente loi :

1° Le A de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5337-4, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;

3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ou en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire.

Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable en Polynésie française pour le licenciement des délégués du personnel.

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 8 octobre 2016

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016.

1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable localement pour le licenciement des délégués du personnel.

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime d'un tribunal maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 8 octobre 2016

La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016.

1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2.

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;

3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable localement pour le licenciement des délégués du personnel.

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime d'un tribunal maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Créé le 1 janvier 2015

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'il n'est pas institué de tribunal maritime, le tribunal de première instance connaît des matières attribuées aux tribunaux maritimes.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
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