Loi du 16 mars 1803

Section IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements

Abrogé4 décembre 1971

Créé le 15 janvier 1964

Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé sont remis par lui ou par ses ayants-droit au nouveau titulaire de l'office dans le mois suivant le jour de sa prestation de serment.
Abrogé15 janvier 1964

Créé le 16 mars 1803

En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.
Abrogé3 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803

(texte abrogé).
Abrogé3 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803

(texte abrogé).
Abrogé3 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803

(texte abrogé).
Abrogé3 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803

(texte abrogé).

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1803

Section IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements
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