Loi du 16 mars 1803

Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Abrogé6 juillet 1973

Créé le 16 mars 1803

Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :
1° Etre licencié ou docteur en droit ;
2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;
4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;
5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.

Créé le 16 mars 1803

Les nominations aux offices de notaire dans les mêmes départements ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats ou fonctionnaires d'une part, et de notaires d'autre part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.

Créé le 22 mai 1955 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Abrogé29 juin 1945

Créé le 16 mars 1803

(texte abrogé).

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1803

Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
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