Abrogé15 janvier 1964
Créé le 16 mars 1803
En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.