Loi du 16 mars 1803

Article 55

Abrogé15 janvier 1964

Créé le 16 mars 1803

En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 janvier 1964

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au mardi 14 janvier 1964