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Loi du 14 juillet 1908

TITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 janvier 1908

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1908.
Les services antérieurement écartés pour le calcul de la demi-solde comme non professionnels et susceptibles d'entrer en compte d'après la présente loi ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1er janvier 1908.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1908 par des inscrits provisoires de moins de treize ans, ayant donné lieu à des versements à la caisse des invalides, sont admis à compter, par dérogation à la règle inscrite à l'article 1er.

Créé le 1 janvier 1908

Le tarif n° 1 annexé à la présente loi sera appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1er janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement.

Créé le 1 janvier 1908

A compter du 1er janvier 1908, les demi-sociales et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi.
A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 frs) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de treize ans.

Créé le 1 janvier 1908

Pour la liquidation des pensions sur la caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des trois cents mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiments français antérieur à la naturalisation, pendant lequel l'intéressé a effectué des versements à la caisse des invalides.

Créé le 1 janvier 1908

Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements en vigueur en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, et notamment :
La loi du 11 avril 1881, relative aux pensions de retraite attribuées aux marins de la marine marchande, à l'exception de l'article 9 ;
L'article 17 de la loi du 26 février 1887 ;
L'article 33 de la loi du 3 août 1892 et l'article 44 de la loi du 10 juin 1896 (suppléments aux officiers et officiers mécaniciens de réserve appelés au service) ; l'article 3 de la loi du 24 décembre 1896, sur les affaires maritimes ; toutefois, continue à n'être pas exclue de la navigation professionnelle celle des individus qui, antérieurement inscrits, remplissent à bord des navires autres que ceux de plaisance un rôle non relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment ;
La loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation maritime et l'évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-solde, à l'exception des articles 2, 3, 5 (paragraphe 2), 8, 11, 13 et 14. Toutefois, dans les articles 2 et 11, l'expression "permis de navigation de plaisance" est remplacée par celle de "rôle d'équipage pour navigation de plaisance" ; en outre, le commencement du paragraphe 2 de l'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :
La loi du 14 avril 1904, modificative de la précédente et tendant à faire bénéficier le demi-soldier de sa pension de retraite à compter du jour où son droit est constaté;
La loi du 17 avril 1905, faisant compter pour une année de navigation, dans le calcul de la pension, la campagne de grande-pêche à Terre-Neuve ou en Islande, accomplie par des marins de la marine marchande ;
La loi du 12 avril 1906, concernant les veuves de marins de la marine marchande titulaires de pensions de demi-solde réglées antérieurement à la loi du 11 avril 1881;
La loi du 30 juillet 1907, régularisant la situation des marins de la marine marchande d'origine étrangère au point de vue de l'obtention de la pension de demi-solde.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010

TITRE V : Dispositions transitoires
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