Loi du 14 juillet 1908

Article 33

Créé le 1 janvier 1908

Pour la liquidation des pensions sur la caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des trois cents mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiments français antérieur à la naturalisation, pendant lequel l'intéressé a effectué des versements à la caisse des invalides.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010