Loi du 14 juillet 1908

Article 31

Créé le 1 janvier 1908

Le tarif n° 1 annexé à la présente loi sera appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1er janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010