Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
A compter du 1er janvier 1908, les demi-sociales et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi.
A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 frs) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de treize ans.
A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 frs) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de treize ans.