Loi du 14 juillet 1908

Article 32

Créé le 1 janvier 1908

A compter du 1er janvier 1908, les demi-sociales et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi.
A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 frs) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de treize ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010