Section précédente

Section suivante

Loi du 11 octobre 1941

Titre I : Groupement national interprofessionnel de production et d'utilisation des semences, graines et plants

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur depuis le 23 mai 1962

Il est institué entre les créateurs, sélectionneurs-multiplicateurs, cultivateurs-multiplicateurs, négociants transformateurs et coopératives dont l'activité porte sur le commerce des semences, graines et plants, ainsi, d'autre part, que les cultivateurs, un groupement interprofessionnel national.

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur depuis le 23 mai 1962

Le comité central est chargé :
1° D'établir pour chaque type de semences, de graines ou de plants, le bilan général des besoins, des ressources, et possibilités de la France et de son empire ;
2° D'élaborer un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions et notamment d'établir les contrats-types réglant les relations entre producteurs, grainiers, sélectionneurs, transformateurs et cultivateurs, d'en fixer les modalités d'application et d'en surveiller la stricte exécution.

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur du 23 mai 1962 au 14 octobre 2014

Les propositions du groupement interprofessionnel deviennent obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu, selon le cas, l'acquiescement du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture ou du commissaire du Gouvernement.

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Les membres du comité et toutes personnes qui participent aux fonctions attribuées audit groupement sont tenus au secret professionnel, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tant au cours qu'après l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 12 octobre 1941

Le groupement pourra être autorisé par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat aux finances, à prélever, selon des moyens à définir, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion et ceux des groupes régionaux.

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur du 6 août 1943 au 14 octobre 2014

En cas d'infraction aux décisions ou aux règlements du comité central, ce dernier pourra proposer au ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Confiscation au profit de l'Etat des produits ou denrées faisant l'objet de l'infraction.
Amende administrative au plus égale à dix fois la valeur desdits produits.
Fermeture provisoire de l'établissement ou, en cas de récidive, fermeture définitive.

En vigueur depuis le dimanche 12 octobre 1941

Titre I : Groupement national interprofessionnel de production et d'utilisation des semences, graines et plants
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6