La gestion du groupement est assurée par un comité central divisé selon les sections prévues à l'article 1er, dont la composition sera fixée par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture de telle sorte que toutes les professions intéressées y soient représentées.
Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture. Le président est chargé de l'exécution des décisions prises par le comité lors de ses délibérations.
Le comité central interprofessionnel peut s'adjoindre à titre consultatif et sur convocation spéciale des personnalités étrangères dont la présence peut aider à la marche des travaux en raison de leur compétence technique.
Le comité central est chargé :
1° D'établir pour chaque type de semences, de graines ou de plants, le bilan général des besoins, des ressources, et possibilités de la France et de son empire ;
2° De s'assurer que la production est proportionnée aux besoins de la consommation intérieure et du commerce d'exportation et de proposer la constitution de stocks de sécurité ;
3° De proposer au ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture les contingents à ouvrir à l'importation et à l'exportation ainsi que leur répartition entre les personnes ou collectivités intéressées ;
4° D'élaborer un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions et notamment d'établir les contrats-types réglant les relations entre producteurs, grainiers, sélectionneurs, transformateurs et cultivateurs, d'en fixer les modalités d'application et d'en surveiller la stricte exécution ;
5° D'orienter l'action des groupements interprofessionnels régionaux, de contrôler l'exécution par ces groupements régionaux des mesures qu'il aura prises et de résoudre les différends qui pourraient s'élever sur le plan régional à cette occasion ;
6° De proposer les prix des produits appliqués à la production et aux différents stades de la distribution, en centralisant et en harmonisant les propositions faites par les professions intéressées ;
7° De contrôler et au besoin de faire exécuter les mesures susvisées en cas d'infraction aux règlements édictées en exécution des articles ci-dessus, de proposer au ministre les sanctions prévues à l'article 6 de la présente loi ;
8° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes professionnels et interprofessionnels dont l'activité s'exerce aux frontières de la sienne propre.
Pour l'exécution de certaines de ces attributions qui concernent plus particulièrement, soit la production et la transformation, soit la distribution et le commerce des semences, le comité central pourra être scindé en deux branches :
Production et transformation pour toutes activités concourant à la production, au ramassage et à la transformation ;
Commerce et utilisation pour toutes activités concourant à la revente et à la distribution des produits. Chaque branche est placée sous l'autorité du président.