Loi du 11 octobre 1941

Article 5

Créé le 12 octobre 1941

Le groupement pourra être autorisé par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat aux finances, à prélever, selon des moyens à définir, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion et ceux des groupes régionaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 mai 1962

Abrogé parDécret n°62-585 du 18 mai 1962art. 12 (V) JORF 23 mai 1962

En vigueur du dimanche 12 octobre 1941 au mardi 22 mai 1962

Le groupement pourra être autorisé par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat aux finances, à prélever, selon des moyens à définir, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion et ceux des groupes régionaux.