Loi du 11 octobre 1941

Article 6

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur du 6 août 1943 au 14 octobre 2014

En cas d'infraction aux décisions ou aux règlements du comité central, ce dernier pourra proposer au ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Confiscation au profit de l'Etat des produits ou denrées faisant l'objet de l'infraction.
Amende administrative au plus égale à dix fois la valeur desdits produits.
Fermeture provisoire de l'établissement ou, en cas de récidive, fermeture définitive.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 août 1943 au mardi 14 octobre 2014

En vigueur du dimanche 12 octobre 1941 au jeudi 5 août 1943