Abrogé15 octobre 2014
Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur du 6 août 1943 au 14 octobre 2014
En cas d'infraction aux décisions ou aux règlements du comité central, ce dernier pourra proposer au ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Confiscation au profit de l'Etat des produits ou denrées faisant l'objet de l'infraction.
Amende administrative au plus égale à dix fois la valeur desdits produits.
Fermeture provisoire de l'établissement ou, en cas de récidive, fermeture définitive.
Confiscation au profit de l'Etat des produits ou denrées faisant l'objet de l'infraction.
Amende administrative au plus égale à dix fois la valeur desdits produits.
Fermeture provisoire de l'établissement ou, en cas de récidive, fermeture définitive.