Loi du 11 octobre 1941

Article 4

Créé le 12 octobre 1941 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Les membres du comité et toutes personnes qui participent aux fonctions attribuées audit groupement sont tenus au secret professionnel, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tant au cours qu'après l'exercice de leurs fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Les membres du comité et toutes personnes qui participent aux fonctions attribuées audit groupement sont tenus au secret professionnel, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tant au cours qu'après l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 23 mai 1962 au lundi 28 février 1994

Les membres du comité et toutes personnes qui participent aux

En vigueur du dimanche 12 octobre 1941 au mardi 22 mai 1962

Le groupement interprofessionnel est doté de la personnalité civile. Il est représenté en justice comme dans tous les actes de la vie civile par le président qui peut déléguer à un mandataire de son choix tout ou partie de ses pouvoirs.

Les membres du comité et toutes personnes qui participent aux fonctions attribuées audit groupement sont tenus au secret professionnel, sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal, tant au cours qu'après l'exercice de leurs fonctions.