Sur la suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l'assiette de la contribution de l'industrie pharmaceutique (art. 10)
L'article 10 a pour objet de modifier l'assiette de la contribution instituée par le paragraphe III de l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 dont étaient redevables les entreprises pharmaceutiques à raison de leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995. En raison d'un risque, pour l'instant hypothétique, d'annulation contentieuse pesant sur ce prélèvement, l'article 10 vise à inclure dans l'assiette de cette contribution les frais de recherche et à modifier son taux, de telle manière que, in fine, le montant total du prélèvement demeure inchangé.
Cet article méconnaît les exigences constitutionnelles des validations législatives et de la rétroactivité des lois fiscales. Il est aussi contraire au principe de sécurité juridique et résulte d'une incompétence négative du législateur.
En effet, l'article 10 est une validation d'un acte qui risque d'être annulé. Mais cette annulation est encore hypothétique. En effet, le Conseil d'Etat n'a pas retenu les moyens présentés par les requérants à l'encontre des dispositions de l'ordonnance dans l'arrêt du 28 mars 1997 (société Baxter et autres) mais il a considéré que la question de la déductibilité des dépenses de recherche aux dispositions du traité de Rome justifiait un renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes. La Cour de justice n'a pas encore statué.
La validation opérée par l'article 10 est donc une validation préventive. Or, le Conseil constitutionnel n'admet des mesures de validation que si un but d'intérêt général est poursuivi. Dans sa décision du 28 décembre 1995 (no 95-369 DC, loi de finances pour 1996), il a affirmé que « la seule considération d'un intérêt financier... ne constituait pas un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets d'une décision de justice déjà intervenue et le cas échéant à intervenir ». Certes, le Conseil constitutionnel a aussi considéré que l'équilibre financier de la sécurité sociale constituait une exigence constitutionnelle (décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997). Mais cette exigence constitutionnelle de l'équilibre financier doit être conciliée avec d'autres principes constitutionnels.
Or, l'article 10 méconnaît les conditions définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel afin de limiter la portée des dispositions fiscales rétroactives. En effet, si aucun principe ou aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif, « l'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi ».
La contribution a déjà été payée dans son intégralité par les entreprises assujetties. Le mécanisme adopté va bien au-delà des textes habituels en matière de rétroactivité fiscale. Il ne s'agit pas de modifier pour l'avenir les bases d'une imposition déjà existante ou d'interpréter rétroactivement sa portée, mais de modifier l'assiette d'un impôt déjà versé par des sociétés et de bouleverser une contribution déjà soldée pour un exercice terminé.
La nature rétroactive de la contribution s'oppose en outre au principe d'individualisation des contributions tel qu'il résulte de l'article 13 de la Déclaration de 1789. En effet, des mouvements économiques et financiers ont pu affecter le secteur pharmaceutique. Dans ces conditions, une incertitude règne sur les moyens de recouvrer cette contribution sous des formes nouvelles lorsque l'entreprise qui l'a payée en 1996 a juridiquement disparu depuis, notamment par fusion ou absorption.
Pour les mêmes raisons, la nature rétroactive de la contribution s'oppose au principe d'égalité. En effet, la circonstance que certaines entreprises ont pu disparaître aboutira à ce que, en définitive, seules certaines entreprises soient rétroactivement assujetties à cette contribution. Il en résulte une rupture d'égalité dès lors que toutes les entreprises initialement placées dans la même situation au regard de la contribution en cause ne seront plus traitées de la même façon.
Cette disposition méconnaît le droit à la sûreté et à la garantie des droits, appelée principe de sécurité juridique, tels qu'ils sont définis par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789, qui s'applique à l'évidence en matière de contributions. Posant le principe du consentement libre à l'impôt, l'article 14 de la Déclaration de 1789 signifie que ce consentement soit éclairé et que les contributions doivent être claires, prévisibles et rationnellement déterminées. De plus, le principe d'annualité énoncé par les lois de financement de la sécurité sociale par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, en écho à l'article 4 de l'ordonnance no 59-2 du 2 novembre 1959, organise une procédure répondant à l'impératif du consentement libre à l'impôt. Ce principe se conçoit comme un moyen de garantir les droits du contribuable. Le principe de sécurité juridique interdit donc que le législateur modifie rétroactivement l'assiette d'une contribution déjà liquidée par les redevables, l'exercice en cause étant clos. Le dispositif mis en oeuvre par l'article 10 est manifestement contraire à ce principe de sécurité juridique tel qu'il est protégé par la Déclaration de 1789.
De surcroît, la détermination des modalités de paiement est renvoyée à un décret. Il s'ensuit que le législateur confie au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles applicables à une imposition de toute nature. Il en résulte une violation de l'article 14 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution et donc une incompétence négative du législateur.