JORF n°300 du 27 décembre 1998

Sur l'extension du champ

de la négociation collective (art. 22)

L'article 22 donne aux partenaires conventionnels la possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non expérimental et pour la durée de la convention, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles, de nouveaux modes d'exercice de la médecine libérale et les modes de rémunération à l'acte, autres que le paiement à l'acte.

Or les principes de libre choix du médecin par le malade, du paiement direct des honoraires, de l'indépendance professionnelle des médecins sont des principes fondamentaux de l'exercice de la médecine libérale. D'après l'avis de la section sociale du Conseil d'Etat du 2 avril 1985 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 (syndicat des médecins de l'Ain et autres), si le champ d'application de la négociation conventionnelle est large, sa délimitation obéit à des règles strictes, c'est-à-dire au respect des règles de compétences constitutionnelles et au respect des dispositions législatives et réglementaires. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets, et notamment des décrets en Conseil d'Etat, certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins.

Seule une habilitation législative expresse peut permettre à une convention de déroger aux principes fondamentaux formulés par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. Le législateur ne peut pas renvoyer à une convention la possibilité de déroger à ces principes sans fixer lui-même les conditions de cette dérogation.

Pour ces raisons, le législateur a méconnu les exigences relatives au plein exercice de sa propre compétence. Il a commis une incompétence négative.


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Version 1

Sur l'extension du champ

de la négociation collective (art. 22)

L'article 22 donne aux partenaires conventionnels la possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non expérimental et pour la durée de la convention, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles, de nouveaux modes d'exercice de la médecine libérale et les modes de rémunération à l'acte, autres que le paiement à l'acte.

Or les principes de libre choix du médecin par le malade, du paiement direct des honoraires, de l'indépendance professionnelle des médecins sont des principes fondamentaux de l'exercice de la médecine libérale. D'après l'avis de la section sociale du Conseil d'Etat du 2 avril 1985 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 (syndicat des médecins de l'Ain et autres), si le champ d'application de la négociation conventionnelle est large, sa délimitation obéit à des règles strictes, c'est-à-dire au respect des règles de compétences constitutionnelles et au respect des dispositions législatives et réglementaires. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets, et notamment des décrets en Conseil d'Etat, certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins.

Seule une habilitation législative expresse peut permettre à une convention de déroger aux principes fondamentaux formulés par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. Le législateur ne peut pas renvoyer à une convention la possibilité de déroger à ces principes sans fixer lui-même les conditions de cette dérogation.

Pour ces raisons, le législateur a méconnu les exigences relatives au plein exercice de sa propre compétence. Il a commis une incompétence négative.