JORF n°300 du 27 décembre 1998

Sur le mécanisme de régulation comptable

des dépenses de santé des médecins (art. 26)

L'article 26 instaure un mécanisme de régulation comptable des dépenses des médecins libéraux. Il repose sur des lettres clés flottantes, en cours d'année, et des reversements collectifs en fin d'année. Deux fois par an, si l'évolution des dépenses de santé n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application de l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles déterminent les mesures à prendre et notamment peuvent proposer à l'Etat des mesures d'adaptation de la nomenclature. De plus, si, en fin d'année, l'objectif national des dépenses de santé n'est toujours pas respecté, une contribution conventionnelle est mise en oeuvre.

Ce dispositif pose le principe d'une responsabilité collective des médecins qui est contraire au principe de responsabilité individuelle régissant le droit français. En effet, le droit français exclut la notion de responsabilité collective. Ce principe est expressément reconnu par l'article 121-1 du code pénal selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Le droit civil ne s'éloigne pas de ce principe puisqu'il n'admet la possibilité d'une responsabilité collective que, lorsqu'à l'occasion d'une action commune qui a eu des conséquences dommageables, tous les protagonistes ont commis des fautes dont les éléments sont indissociables. Encore faut-il, pour qu'une responsabilité collective soit retenue, qu'il soit impossible de déterminer l'auteur du dommage. Et dans ce cas, il est admis que l'on puisse s'exonérer de sa responsabilité si l'on est à même d'établir que l'on a commis aucune faute. L'article 1384 du code civil dispose que « l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Une règle identique existe en matière de responsabilité administrative qui, si elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute, n'en est pas moins intimement liée à l'action commise par une personne publique déterminée. De cette analyse, il résulte qu'une agrégation de comportements individuels indépendants les uns des autres ne saurait être à l'origine de la mise en oeuvre d'une responsabilité collective de l'ensemble des intéressés. Ces principes régissant les différents régimes de responsabilité se rattachent tous à un principe constitutionnel qu'est le principe d'égalité, qu'il s'agisse de responsabilité pour faute ou de responsabilité sans faute. En faisant peser sur des médecins une responsabilité pour des agissements dont ils ne sont pas les auteurs, le législateur établit entre ces médecins et les autres une discrimination injustifiée qui est contraire au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (décision no 82-144 DC du 22 octobre 1982).

A titre subsidiaire, l'article 26 doit être déclaré contraire à la Constitution en portant atteinte au principe d'égalité. En effet, le principe d'égalité implique que des situations différentes soient traitées de manière différente (décision no 96-385 DC du 30 décembre 1996, loi de finances pour 1997). En conséquence, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre tous les médecins conventionnés à la contribution de l'article 21, alors qu'ils relèvent de situations différentes.

De plus, la loi renvoie à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 qui déterminent les conditions dans lesquelles le taux de cette contribution est modulé en fonction du niveau des revenus et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination d'un abattement forfaitaire du montant de la contribution due par chaque médecin. En renvoyant à la convention ou à un décret en Conseil d'Etat, le législateur n'a pas exercé sa compétence et a fait preuve d'incompétence négative.

Le mécanisme de reversement, en amenant les médecins, en cas de dépassement des objectifs de dépenses d'assurance maladie, à verser la totalité du dépassement, a un caractère confiscatoire qui est contraire au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le mécanisme de variation des lettres-clés constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au libre exercice de la profession qui est protégé par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

Le nouvel article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les litiges relatifs à la décision de déconventionnement du médecin par la caisse primaire d'assurance maladie sont de la compétence du juge administratif. Cette disposition est contraire à l'article 66 de la Constitution qui prévoit que « l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ».

Pour toutes ces raisons, l'article 26 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.


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Sur le mécanisme de régulation comptable

des dépenses de santé des médecins (art. 26)

L'article 26 instaure un mécanisme de régulation comptable des dépenses des médecins libéraux. Il repose sur des lettres clés flottantes, en cours d'année, et des reversements collectifs en fin d'année. Deux fois par an, si l'évolution des dépenses de santé n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application de l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles déterminent les mesures à prendre et notamment peuvent proposer à l'Etat des mesures d'adaptation de la nomenclature. De plus, si, en fin d'année, l'objectif national des dépenses de santé n'est toujours pas respecté, une contribution conventionnelle est mise en oeuvre.

Ce dispositif pose le principe d'une responsabilité collective des médecins qui est contraire au principe de responsabilité individuelle régissant le droit français. En effet, le droit français exclut la notion de responsabilité collective. Ce principe est expressément reconnu par l'article 121-1 du code pénal selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Le droit civil ne s'éloigne pas de ce principe puisqu'il n'admet la possibilité d'une responsabilité collective que, lorsqu'à l'occasion d'une action commune qui a eu des conséquences dommageables, tous les protagonistes ont commis des fautes dont les éléments sont indissociables. Encore faut-il, pour qu'une responsabilité collective soit retenue, qu'il soit impossible de déterminer l'auteur du dommage. Et dans ce cas, il est admis que l'on puisse s'exonérer de sa responsabilité si l'on est à même d'établir que l'on a commis aucune faute. L'article 1384 du code civil dispose que « l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Une règle identique existe en matière de responsabilité administrative qui, si elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute, n'en est pas moins intimement liée à l'action commise par une personne publique déterminée. De cette analyse, il résulte qu'une agrégation de comportements individuels indépendants les uns des autres ne saurait être à l'origine de la mise en oeuvre d'une responsabilité collective de l'ensemble des intéressés. Ces principes régissant les différents régimes de responsabilité se rattachent tous à un principe constitutionnel qu'est le principe d'égalité, qu'il s'agisse de responsabilité pour faute ou de responsabilité sans faute. En faisant peser sur des médecins une responsabilité pour des agissements dont ils ne sont pas les auteurs, le législateur établit entre ces médecins et les autres une discrimination injustifiée qui est contraire au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (décision no 82-144 DC du 22 octobre 1982).

A titre subsidiaire, l'article 26 doit être déclaré contraire à la Constitution en portant atteinte au principe d'égalité. En effet, le principe d'égalité implique que des situations différentes soient traitées de manière différente (décision no 96-385 DC du 30 décembre 1996, loi de finances pour 1997). En conséquence, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre tous les médecins conventionnés à la contribution de l'article 21, alors qu'ils relèvent de situations différentes.

De plus, la loi renvoie à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 qui déterminent les conditions dans lesquelles le taux de cette contribution est modulé en fonction du niveau des revenus et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination d'un abattement forfaitaire du montant de la contribution due par chaque médecin. En renvoyant à la convention ou à un décret en Conseil d'Etat, le législateur n'a pas exercé sa compétence et a fait preuve d'incompétence négative.

Le mécanisme de reversement, en amenant les médecins, en cas de dépassement des objectifs de dépenses d'assurance maladie, à verser la totalité du dépassement, a un caractère confiscatoire qui est contraire au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le mécanisme de variation des lettres-clés constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au libre exercice de la profession qui est protégé par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

Le nouvel article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les litiges relatifs à la décision de déconventionnement du médecin par la caisse primaire d'assurance maladie sont de la compétence du juge administratif. Cette disposition est contraire à l'article 66 de la Constitution qui prévoit que « l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ».

Pour toutes ces raisons, l'article 26 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.