JORF n°300 du 27 décembre 1998

Sur la facturation détaillée des fournitures utilisées

par les professionnels de santé (art. 28)

Le II de l'article 28 n'est pas conforme à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale car elle n'affecte pas directement l'équilibre financier des régimes de base et n'améliore pas le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle oblige le chirurgien-dentiste à fournir au patient un devis préalablement à l'exécution des actes de soin, quand celui-ci fait appel à un fournisseur ou un prestataire de services. Pour ces raisons, cette disposition doit être déclarée non conforme à la Constitution.

Sur le mécanisme de régulation

des dépenses du médicament (art. 30 et 31)

Les articles 30 et 31 modifiant la régulation des dépenses pharmaceutiques doivent être considérés comme contraires à la Constitution. L'article 30 définit le contenu des conventions conclues entre le comité économique du médicament et les laboratoires et le dispositif de régulation conventionnelle des dépenses de médicament. L'article 31 institue une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique.

La conjugaison des deux articles présente le caractère d'une sanction : en effet, si l'évolution des dépenses de santé n'est pas compatible avec l'objectif national des dépenses de santé, le comité économique demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant et, en cas de refus de celle-ci, il peut résilier la convention. Dans ce cas, l'entreprise est automatiquement soumise à la clause de sauvegarde, comme le montrent les débats parlementaires (séance à l'Assemblée nationale du 26 novembre 1998). Ce mécanisme de sanction automatique est prohibé par le principe de l'automaticité des peines prohibée par l'article 8 de la Déclaration de 1789 (solution étendue aux sanctions administratives, décision no 97-389 DC du 22 avril 1997).

La progressivité de la contribution globale méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions. En effet, le nouvel article L. 138-10, deuxième alinéa, prévoit à cet égard que le taux de la contribution globale varie de 0,15 % à 3,3 % du chiffre d'affaires cumulé des entreprises redevables à raison de l'écart constaté entre le taux d'augmentation du chiffre d'affaires et le taux de progression de l'objectif national des dépenses de santé. De plus, l'article L. 138-10, dixième alinéa, exclut tout lissage des taux de contribution et crée des effets de seuil disproportionnés. La progressivité de la contribution est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


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Version 1

Sur la facturation détaillée des fournitures utilisées

par les professionnels de santé (art. 28)

Le II de l'article 28 n'est pas conforme à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale car elle n'affecte pas directement l'équilibre financier des régimes de base et n'améliore pas le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle oblige le chirurgien-dentiste à fournir au patient un devis préalablement à l'exécution des actes de soin, quand celui-ci fait appel à un fournisseur ou un prestataire de services. Pour ces raisons, cette disposition doit être déclarée non conforme à la Constitution.

Sur le mécanisme de régulation

des dépenses du médicament (art. 30 et 31)

Les articles 30 et 31 modifiant la régulation des dépenses pharmaceutiques doivent être considérés comme contraires à la Constitution. L'article 30 définit le contenu des conventions conclues entre le comité économique du médicament et les laboratoires et le dispositif de régulation conventionnelle des dépenses de médicament. L'article 31 institue une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique.

La conjugaison des deux articles présente le caractère d'une sanction : en effet, si l'évolution des dépenses de santé n'est pas compatible avec l'objectif national des dépenses de santé, le comité économique demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant et, en cas de refus de celle-ci, il peut résilier la convention. Dans ce cas, l'entreprise est automatiquement soumise à la clause de sauvegarde, comme le montrent les débats parlementaires (séance à l'Assemblée nationale du 26 novembre 1998). Ce mécanisme de sanction automatique est prohibé par le principe de l'automaticité des peines prohibée par l'article 8 de la Déclaration de 1789 (solution étendue aux sanctions administratives, décision no 97-389 DC du 22 avril 1997).

La progressivité de la contribution globale méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions. En effet, le nouvel article L. 138-10, deuxième alinéa, prévoit à cet égard que le taux de la contribution globale varie de 0,15 % à 3,3 % du chiffre d'affaires cumulé des entreprises redevables à raison de l'écart constaté entre le taux d'augmentation du chiffre d'affaires et le taux de progression de l'objectif national des dépenses de santé. De plus, l'article L. 138-10, dixième alinéa, exclut tout lissage des taux de contribution et crée des effets de seuil disproportionnés. La progressivité de la contribution est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.