JORF n°300 du 27 décembre 1998

Sur la modification des critères de l'allocation de remplacement

en cas de cessation d'activité des médecins (art. 24)

L'article 24 modifie le mécanisme d'aide à la cessation anticipée des médecins libéraux. Il prévoit que l'allocation de remplacement en cas de cessation d'activité des médecins pourra n'être attribuée à compter du 1er juillet 1999 que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généralistes ou de spécialistes, ou spécialités compte tenu des besoins appréciés par zone, qualification ou spécialité. Elle peut aussi être modulée selon les mêmes critères. Cette disposition porte atteinte au principe d'égalité. En effet, tous les médecins sont appelés à cotiser sur les mêmes bases alors que certains seront complètement exclus du droit aux prestations.

Si la mesure poursuit un but d'intérêt général qu'est la régulation démographique des médecins, la loi ne définit pas suffisamment les modalités et les critères de la modulation. Il en résulte donc une incompétence négative du législateur.


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Sur la modification des critères de l'allocation de remplacement

en cas de cessation d'activité des médecins (art. 24)

L'article 24 modifie le mécanisme d'aide à la cessation anticipée des médecins libéraux. Il prévoit que l'allocation de remplacement en cas de cessation d'activité des médecins pourra n'être attribuée à compter du 1er juillet 1999 que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généralistes ou de spécialistes, ou spécialités compte tenu des besoins appréciés par zone, qualification ou spécialité. Elle peut aussi être modulée selon les mêmes critères. Cette disposition porte atteinte au principe d'égalité. En effet, tous les médecins sont appelés à cotiser sur les mêmes bases alors que certains seront complètement exclus du droit aux prestations.

Si la mesure poursuit un but d'intérêt général qu'est la régulation démographique des médecins, la loi ne définit pas suffisamment les modalités et les critères de la modulation. Il en résulte donc une incompétence négative du législateur.