JORF n°16 du 20 janvier 1999

VII. - Sur l'entrée en vigueur de la loi

L'article 27 de la loi déférée comportant des dispositions relatives à l'application dans le temps de plusieurs de ses dispositions a notamment pour effet, dans le silence du texte sur la date d'entrée en vigueur du nouveau mode d'élection des conseillers régionaux et celle de la modification de la composition du collège électoral sénatorial, de rendre ces dernières dispositions applicables à la date de publication de la loi.

L'article 27 est ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra sa publication.

« II. - L'article 22 de la présente loi sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date. Il n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Corse.

« III. - Les dispositions de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables dans les régions dont le budget ne peut être considéré comme adopté à la date de promulgation de la présente loi soit en application des deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction initiale, soit en application des quatre alinéas suivants.

« L'article L. 4311-1-1 du même code sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 27 précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et que, par suite, les articles 2 à 14, l'article 26 et le titre II de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux sont contraires à ces principes de valeur constitutionnelle.

  1. L'entrée en vigueur immédiate du nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux porterait atteinte au caractère universel et égal du suffrage, en cas d'annulation des opérations électorales dans un département avant le prochain renouvellement général.

L'annulation éventuelle des opérations électorales de mars 1998 dans un département après la promulgation de la loi priverait ce département de toute représentation au conseil régional.

En effet, les dispositions de l'article L. 363 en vigueur du code électoral prévoyant que « en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département, dans un délai de trois mois » seraient remplacées par une nouvelle rédaction de ce texte résultant de l'article 13 de la loi, applicable immédiatement, ne prévoyant de nouvelles élections qu'en « cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région. »

Au surplus, le nouveau scrutin ne pourrait plus être organisé dans le département dont l'élection aurait été annulée puisque l'article 3 de la loi, immédiatement applicable, établit une nouvelle rédaction de l'article L. 338 du code électoral selon laquelle « les conseillers régionaux sont élus dans chaque région. »

Il n'y aurait donc plus de cadre législatif pour l'élection de conseillers régionaux dans une circonscription départementale.

L'absence totale de représentation d'un département au conseil régional serait donc manifestement contraire aux principes d'universalité et d'égalité du suffrage, établis par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par des raisons d'intérêt général et ne serait pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

  1. L'entrée en vigueur immédiate du nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux porterait atteinte au caractère égal du suffrage, en cas de dissolution d'un conseil régional avant le prochain renouvellement général.

L'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales permet la dissolution d'un conseil régional par décret en conseil des ministres.

Si un conseil régional était dissout avant le prochain renouvellement général des conseils régionaux, des élections se dérouleraient dans cette région selon le nouveau mode de scrutin, les dispositions de la loi relatives à ce mode de scrutin étant d'application immédiate.

Cette région se trouverait alors dotée d'un conseil régional élu selon un mode de scrutin différent de celui appliqué dans les autres régions lors du dernier renouvellement général.

Dès lors, coexisteraient au même moment plusieurs conseils régionaux élus selon des règles différentes.

La situation ainsi permise par l'application immédiate du mode de scrutin prévu par la loi serait contraire au principe d'égalité du suffrage, établi par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par l'intérêt général et ne serait pas en rapport avec la loi qui l'établit.

  1. L'entrée en vigueur immédiate de la modification de la composition du collège électoral sénatorial porterait atteinte au principe d'égalité.

Conformément à l'article LO 276 du code électoral, le Sénat est renouvelable par tiers. Son prochain renouvellement triennal interviendra en 2001.

Les conseillers régionaux élus en 1998 pour un mandat de six ans, selon l'article L. 336 du code électoral, feront l'objet d'un renouvellement général en 2004.

Les conseillers régionaux élus dans les départements dans lesquels se dérouleront des élections sénatoriales en 2001 ne seront plus membres de droit du collège électoral sénatorial, puisque l'article L. 280 (2o) du code électoral aurait été modifié par l'article 20 de la loi, qui serait d'application immédiate.

L'application de l'article 21 de la loi dès le prochain renouvellement sénatorial supposerait toutefois que sa première phrase selon laquelle les conseils régionaux procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges électoraux sénatoriaux du département « dans le mois qui suit leur élection » soit interprétée, pour ce qui concerne les conseils régionaux en fonction à la date de publication de la loi, comme devant s'effectuer « dans le mois qui suit la publication de la loi ».

Seraient, dans cette hypothèse, désormais membres du collège électoral sénatorial les conseillers régionaux désignés par le conseil régional dans les conditions fixées par les articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral, dans leur rédaction qui résulterait de l'article 21 de la loi.

Rien n'empêcherait donc qu'un conseiller régional élu dans un département en 1998 soit délégué du conseil régional dans le collège d'un autre département de la région, en méconnaissance de l'article LO 274 du code électoral impliquant que les délégués sénatoriaux soient élus dans le département concerné.

Des délégués du conseil régional dans les collèges départementaux concernés par les élections sénatoriales de 2001 pourraient donc ne pas avoir été élus dans le département concerné, alors que dans les autres départements, non soumis au renouvellement sénatorial de 2001, les sénateurs ont tous été élus par un collège comprenant des conseillers régionaux nécessairement élus dans le département.

Ceci induirait une différence injustifiée dans le mode d'élection des sénateurs, suivant qu'ils appartiennent à la série renouvelable en 2001 ou à une autre série.

La situation ainsi permise par l'application immédiate de la modification de la composition du collège électoral sénatorial prévue par la loi serait contraire au principe d'égalité du suffrage, établi par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par l'intérêt général et ne serait pas en rapport avec la loi qui l'établit.

Au surplus, dans l'hypothèse de la dissolution d'un conseil régional dans une région comprenant des départements concernés par le renouvellement sénatorial de 2001, l'inégalité serait plus flagrante encore puisque, l'élection régionale consécutive à cette annulation ayant eu lieu dans une circonscription régionale, le nombre de conseillers régionaux membres du collège sénatorial sans avoir été élus dans le département concerné serait probablement plus élevé.

  1. En ne prévoyant pas de dispositions transitoires suffisamment précises et complètes pour permettre l'application du nouveau régime électoral dans de strictes conditions d'égalité sur l'ensemble du territoire, le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

L'abstention du législateur ne permettrait donc pas aux dispositions sur le mode d'élection des conseillers régionaux (art. 2 à 14 et art. 26) et à celles sur le collège électoral sénatorial (titre II) de recevoir une application conforme au principe constitutionnel d'égalité.

(Liste des signataires : voir décision no 98-407 DC.)


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Version 1

VII. - Sur l'entrée en vigueur de la loi

L'article 27 de la loi déférée comportant des dispositions relatives à l'application dans le temps de plusieurs de ses dispositions a notamment pour effet, dans le silence du texte sur la date d'entrée en vigueur du nouveau mode d'élection des conseillers régionaux et celle de la modification de la composition du collège électoral sénatorial, de rendre ces dernières dispositions applicables à la date de publication de la loi.

L'article 27 est ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra sa publication.

« II. - L'article 22 de la présente loi sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date. Il n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Corse.

« III. - Les dispositions de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables dans les régions dont le budget ne peut être considéré comme adopté à la date de promulgation de la présente loi soit en application des deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction initiale, soit en application des quatre alinéas suivants.

« L'article L. 4311-1-1 du même code sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 27 précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et que, par suite, les articles 2 à 14, l'article 26 et le titre II de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux sont contraires à ces principes de valeur constitutionnelle.

1. L'entrée en vigueur immédiate du nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux porterait atteinte au caractère universel et égal du suffrage, en cas d'annulation des opérations électorales dans un département avant le prochain renouvellement général.

L'annulation éventuelle des opérations électorales de mars 1998 dans un département après la promulgation de la loi priverait ce département de toute représentation au conseil régional.

En effet, les dispositions de l'article L. 363 en vigueur du code électoral prévoyant que « en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département, dans un délai de trois mois » seraient remplacées par une nouvelle rédaction de ce texte résultant de l'article 13 de la loi, applicable immédiatement, ne prévoyant de nouvelles élections qu'en « cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région. »

Au surplus, le nouveau scrutin ne pourrait plus être organisé dans le département dont l'élection aurait été annulée puisque l'article 3 de la loi, immédiatement applicable, établit une nouvelle rédaction de l'article L. 338 du code électoral selon laquelle « les conseillers régionaux sont élus dans chaque région. »

Il n'y aurait donc plus de cadre législatif pour l'élection de conseillers régionaux dans une circonscription départementale.

L'absence totale de représentation d'un département au conseil régional serait donc manifestement contraire aux principes d'universalité et d'égalité du suffrage, établis par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par des raisons d'intérêt général et ne serait pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

2. L'entrée en vigueur immédiate du nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux porterait atteinte au caractère égal du suffrage, en cas de dissolution d'un conseil régional avant le prochain renouvellement général.

L'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales permet la dissolution d'un conseil régional par décret en conseil des ministres.

Si un conseil régional était dissout avant le prochain renouvellement général des conseils régionaux, des élections se dérouleraient dans cette région selon le nouveau mode de scrutin, les dispositions de la loi relatives à ce mode de scrutin étant d'application immédiate.

Cette région se trouverait alors dotée d'un conseil régional élu selon un mode de scrutin différent de celui appliqué dans les autres régions lors du dernier renouvellement général.

Dès lors, coexisteraient au même moment plusieurs conseils régionaux élus selon des règles différentes.

La situation ainsi permise par l'application immédiate du mode de scrutin prévu par la loi serait contraire au principe d'égalité du suffrage, établi par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par l'intérêt général et ne serait pas en rapport avec la loi qui l'établit.

3. L'entrée en vigueur immédiate de la modification de la composition du collège électoral sénatorial porterait atteinte au principe d'égalité.

Conformément à l'article LO 276 du code électoral, le Sénat est renouvelable par tiers. Son prochain renouvellement triennal interviendra en 2001.

Les conseillers régionaux élus en 1998 pour un mandat de six ans, selon l'article L. 336 du code électoral, feront l'objet d'un renouvellement général en 2004.

Les conseillers régionaux élus dans les départements dans lesquels se dérouleront des élections sénatoriales en 2001 ne seront plus membres de droit du collège électoral sénatorial, puisque l'article L. 280 (2o) du code électoral aurait été modifié par l'article 20 de la loi, qui serait d'application immédiate.

L'application de l'article 21 de la loi dès le prochain renouvellement sénatorial supposerait toutefois que sa première phrase selon laquelle les conseils régionaux procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges électoraux sénatoriaux du département « dans le mois qui suit leur élection » soit interprétée, pour ce qui concerne les conseils régionaux en fonction à la date de publication de la loi, comme devant s'effectuer « dans le mois qui suit la publication de la loi ».

Seraient, dans cette hypothèse, désormais membres du collège électoral sénatorial les conseillers régionaux désignés par le conseil régional dans les conditions fixées par les articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral, dans leur rédaction qui résulterait de l'article 21 de la loi.

Rien n'empêcherait donc qu'un conseiller régional élu dans un département en 1998 soit délégué du conseil régional dans le collège d'un autre département de la région, en méconnaissance de l'article LO 274 du code électoral impliquant que les délégués sénatoriaux soient élus dans le département concerné.

Des délégués du conseil régional dans les collèges départementaux concernés par les élections sénatoriales de 2001 pourraient donc ne pas avoir été élus dans le département concerné, alors que dans les autres départements, non soumis au renouvellement sénatorial de 2001, les sénateurs ont tous été élus par un collège comprenant des conseillers régionaux nécessairement élus dans le département.

Ceci induirait une différence injustifiée dans le mode d'élection des sénateurs, suivant qu'ils appartiennent à la série renouvelable en 2001 ou à une autre série.

La situation ainsi permise par l'application immédiate de la modification de la composition du collège électoral sénatorial prévue par la loi serait contraire au principe d'égalité du suffrage, établi par l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle ne s'appliquerait pas à des situations différentes, ne serait pas motivée par l'intérêt général et ne serait pas en rapport avec la loi qui l'établit.

Au surplus, dans l'hypothèse de la dissolution d'un conseil régional dans une région comprenant des départements concernés par le renouvellement sénatorial de 2001, l'inégalité serait plus flagrante encore puisque, l'élection régionale consécutive à cette annulation ayant eu lieu dans une circonscription régionale, le nombre de conseillers régionaux membres du collège sénatorial sans avoir été élus dans le département concerné serait probablement plus élevé.

4. En ne prévoyant pas de dispositions transitoires suffisamment précises et complètes pour permettre l'application du nouveau régime électoral dans de strictes conditions d'égalité sur l'ensemble du territoire, le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

L'abstention du législateur ne permettrait donc pas aux dispositions sur le mode d'élection des conseillers régionaux (art. 2 à 14 et art. 26) et à celles sur le collège électoral sénatorial (titre II) de recevoir une application conforme au principe constitutionnel d'égalité.

(Liste des signataires : voir décision no 98-407 DC.)