JORF n°16 du 20 janvier 1999

VI. - Sur l'obligation d'un déroulement public des séances

de la commission permanente du conseil régional

L'article 24 de la loi prévoit que les séances de la commission permanente du conseil régional seront obligatoirement publiques, certaines dérogations étant néanmoins admises.

Aux termes de l'article 24 de la loi, l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales serait ainsi rédigé :

« Les séances de la commission permanente sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président du conseil régional, la commission peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 24 précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales.

Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990). Le principe de libre administration implique, en particulier, que l'organe délibérant soit doté d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Or le principe de libre administration des collectivités locales emporte notamment pour conséquence que les régions doivent pouvoir fixer librement les modalités de fonctionnement de leur commission permanente, en fonction des choix de l'assemblée délibérante et des circonstances locales. Il appartient ainsi à chaque conseil régional, lorsqu'il établit son règlement intérieur dans le mois qui a suit son renouvellement, de décider s'il entend que les séances de sa commission permanente soient publiques ou non.

Cette solution, qui donne toute sa portée au principe de libre administration, n'est en aucune façon en contradiction avec le principe qui inspire l'article 15 de la Déclaration de 1789 selon lequel « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Comme l'a fait observer le Conseil d'Etat dans son rapport public de 1995, ce principe ne saurait être interprété comme « condamnant les responsables publics à une surveillance de tous les instants et au renoncement à l'indépendance d'esprit et à la liberté de manoeuvre qui sont au nombre des conditions d'exercice de la fonction ». (Conseil d'Etat, rapport public 1995, p. 138-139, La Documentation française.)

Depuis la grande loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dont les dispositions ont été ultérieurement étendues aux conseils régionaux, il a été admis de manière constante que la commission départementale de même que les structures qui lui ont succédé, à savoir le bureau puis la commission permanente, étant des émanations de l'assemblée délibérante ne devaient compte de leurs décisions qu'à cette dernière.

Revenant sur cette solution ancrée dans notre dispositif légal depuis 1871, l'article 24 de la loi déférée méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus.


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Version 1

VI. - Sur l'obligation d'un déroulement public des séances

de la commission permanente du conseil régional

L'article 24 de la loi prévoit que les séances de la commission permanente du conseil régional seront obligatoirement publiques, certaines dérogations étant néanmoins admises.

Aux termes de l'article 24 de la loi, l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales serait ainsi rédigé :

« Les séances de la commission permanente sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président du conseil régional, la commission peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 24 précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales.

Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990). Le principe de libre administration implique, en particulier, que l'organe délibérant soit doté d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Or le principe de libre administration des collectivités locales emporte notamment pour conséquence que les régions doivent pouvoir fixer librement les modalités de fonctionnement de leur commission permanente, en fonction des choix de l'assemblée délibérante et des circonstances locales. Il appartient ainsi à chaque conseil régional, lorsqu'il établit son règlement intérieur dans le mois qui a suit son renouvellement, de décider s'il entend que les séances de sa commission permanente soient publiques ou non.

Cette solution, qui donne toute sa portée au principe de libre administration, n'est en aucune façon en contradiction avec le principe qui inspire l'article 15 de la Déclaration de 1789 selon lequel « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Comme l'a fait observer le Conseil d'Etat dans son rapport public de 1995, ce principe ne saurait être interprété comme « condamnant les responsables publics à une surveillance de tous les instants et au renoncement à l'indépendance d'esprit et à la liberté de manoeuvre qui sont au nombre des conditions d'exercice de la fonction ». (Conseil d'Etat, rapport public 1995, p. 138-139, La Documentation française.)

Depuis la grande loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dont les dispositions ont été ultérieurement étendues aux conseils régionaux, il a été admis de manière constante que la commission départementale de même que les structures qui lui ont succédé, à savoir le bureau puis la commission permanente, étant des émanations de l'assemblée délibérante ne devaient compte de leurs décisions qu'à cette dernière.

Revenant sur cette solution ancrée dans notre dispositif légal depuis 1871, l'article 24 de la loi déférée méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus.