JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 1er
Cadre juridique

Les règlements de jeux suivants sont modifiés comme suit, en principe, à compter du 1er janvier 2020 :

- le règlement du jeu Amigo fait le 10 octobre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011 dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel du 1er janvier 2019 ;
- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Loto® fait le 10 septembre 2008 avec publication au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008, dont la dernière modification a eu lieu le 26 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2019 ;
- le règlement du jeu Joker+® fait le 22 février 2006 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 mars 2006 dont la dernière modification a eu lieu le 19 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2019 ;
- le règlement du jeu Keno Gagnant à vie fait le 24 septembre 2007 et publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2007 dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2019 ;
- le règlement du jeu Bingo Live fait le 3 août 2009 et publié au Journal officiel de la République française du 9 août 2009 dont la dernière modification a eu lieu le 28 juin 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2019 ;
- le règlement général de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée "Euromillions - My Million " et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 13 février 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er mars 2019 ;
- le règlement de l'offre de jeux à tirages immédiats en ligne fait le 28 octobre 2015 et publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2015 dont la dernière modification a eu lieu le 2 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 6 décembre 2019 ;
- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Mise à Feu accessible par internet fait le 11 avril 2019 et publié au Journal officiel de la République française du 12 juin 2019 ;
- le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001, dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2019 ;
- le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 dont la dernière modification a eu lieu le 9 octobre 2019 avec publication au Journal officiel du 26 octobre 2019 ;
- le règlement du jeu accessible par internet dénommé "Super Jackpot " fait le 29 août 2017 et publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2017 ;
- les règlements particuliers de jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente ;
- les conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ faites le 7 mars 2017 avec publication au Journal officiel du 10 mars 2017, dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel du 1er janvier 2019 ;
- le règlement pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente de La Française des jeux fait le 2 novembre 2009 avec publication au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, dont la dernière modification a eu lieu le 23 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2019 ;
- le règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports de La Française des jeux fait le 28 juillet 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 10 septembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2019.

Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines.

Article 2
Modifications du règlement Amigo

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Amigo sur les territoires de la France Métropolitaine, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ainsi que de la Principauté de Monaco.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Amigo sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997, et de ses avenants. "
- Au sous-article 1.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Le sous-article 8.2 du règlement est ainsi modifié :

"8.2. Plafonnement du total des lots d'un tirage
En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Amigo sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.1.
Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond.
La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.
Ces plafonds sont communs pour les territoires cités au sous-article 1.1, y compris la Polynésie française. "

- Le sous-article 8.3 du règlement est supprimé et remplacé par :

"8.3. Opérations promotionnelles
8.3.1. Des opérations promotionnelles portant sur le jeu Amigo peuvent être organisées temporairement dans les conditions et selon les mécaniques décrites ci-dessous.
8.3.2. Un avis relatif à chaque opération promotionnelle (ci-après désignée l'“Opération”) est publié sur le site www.fdj.fr et précise la mécanique conformément au sous-article 8.3.3, les territoires et dates locales de l'Opération ainsi que les numéros de tirage concernés sur chacun des territoires de l'Opération.
8.3.3. Pour une Opération, l'une des mécaniques décrites ci-dessous peut être proposée :
8.3.3.1. “Gagnez avec 0 bon numéro” : un nouveau rang de gains est ajouté aux tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération. Pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeu réalisées pour les tirages concernés, les joueurs n'ayant aucun bon numéro à un tirage gagnent le montant de la mise liée à cette combinaison pour ce tirage multiplié par 10. Les probabilités d'obtenir ce nouveau rang de gain sont de 1 chance sur 103,5. Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,97.
8.3.3.2. “Gagnez dès 3 bons numéros bleus” : un nouveau rang de gains est ajouté aux tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération. Pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeux réalisées pour les tirages concernés, les joueurs ayant 3 bons numéros BLEUS gagnants et 0 bon numéro BONUS à un tirage gagnent le montant de leur mise liée à cette combinaison pour ce tirage. Les probabilités d'obtenir ce nouveau rang de gain sont de 1 chance sur 18,59. Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,62.
8.3.3.3. “Rang 1 X 2” : pour les tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération, le montant du premier rang de gains correspondant à 7 numéros BLEUS gagnants est multiplié par deux. Par dérogation au sous-article 8.1, la valeur de ce rang de gains dépend de la mise par tirage figurant dans le tableau ci-dessous :

|Total bons N°|N° BLEUS gagnants|N° BONUS gagnants|Probabilité
1 chance sur|Gains pour une mise de :| | | | | | |-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------| | 2 € | 4 € | 6 € | 8 € | 10 € | 20 € | | | | | | 7 | 7 | 0 | 1 184 040 | 50 000 € |100 000 €|150 000 €|200 000 €|250 000 €|500 000 €|

8.3.3.4. “Gagnez avec le 6e numéro BONUS” : un sixième numéro BONUS est tiré au sort lors des tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération, ainsi pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeux réalisées pour les tirages concernés deux nouveaux rangs de gains sont ajoutés :

- le rang de gains de 7 bons numéros gagnants, constitué de 1 numéro BLEU et 6 numéros BONUS gagnants, est ajouté et permet de gagner 100 € pour une mise par tirage de 2 € ;
- le rang de gain de 6 bons numéros, constitué de 0 numéro BLEU et 6 numéros BONUS gagnants, est ajouté et permet de gagner 15 € pour une mise par tirage de 2 €.

Les gains précisés ci-dessus sont respectivement à multiplier par 2, 3, 4, 5 et 10 pour des mises par tirage de 4 €, 6 €, 8 € ,10 €, 20 €.
Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,43. Les probabilités de chance de gagner pour chaque rang de gain sont modifiés comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

8.3.4. L'Opération ne s'applique pas aux prises de jeux réalisées durant la période de l'Opération pour les tirages autres que ceux identifiés dans l'avis de l'Opération.
8.3.5. Une Opération peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux, en cas d'incident technique rendant impossible sa poursuite dans le respect des présentes dispositions. "

- Au sous-article 10.2, les mots : "ou dans tous les points de vente Amigo Live agréés " sont supprimés.
- Au sous-article 11.1, les mots : "ou des points de validation Amigo Live " sont supprimés.
- A la suite du sous-article 11.2, la phrase : "En cas d'application de l'article 8.2, le paiement s'effectuera dès que possible, la date de forclusion définie ci-dessus restant inchangée. " est ajoutée.
- Au sous-article 11.3, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Le sous-article 11.4 est supprimé.
- Le sous-article 13.3 du règlement est ainsi modifié :

"13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 16 du règlement est ainsi modifié :

"16.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
16.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 3
Modifications du règlement Loto

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Article 1er
"Cadre juridique

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux de loterie dénommé Loto®, ( et au jeu de loterie dénommé “2nd Tirage” le cas échéant) proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Loto® (et au jeu dénommé “2nd Tirage” le cas échéant) sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.

1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeu par internet à partir des sites internet www.fdj.fr, www.fdj.fr/mobiles et www.fdj.fr/portails/tab et à partir de l'application de La Française des jeux qui peut être accessible depuis différents supports tels que notamment ordinateurs, terminaux mobiles, et/ou tablettes…
Les dispositions spécifiques aux prises de jeu réalisées depuis les sites internet ou les applications sont regroupées à l'article 14.
1.3. Le présent règlement et le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Joker+® fait le 22 février 2006 ainsi que ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant une prise de jeu Joker+® en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto ® ou Grand Loto® telles que visées à l'article 2.
1.4. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. "

- A l'article 7, les mots : "Au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Le sous-article 7.1.5 du règlement est ainsi modifié :

"7.1.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ainsi que les gains relatifs à ces tirages annexés aux procès-verbaux qu'il a dressés. "

- Il est ajouté un sous-article 7.2.4 ainsi rédigé :

"7.2.4. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. "

- Le sous-article 7.4.5 est ainsi modifié :

"7.4.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ainsi que les gains relatifs à ces tirages annexés aux procès-verbaux qu'il a dressés. "

- Le dernier paragraphe du sous-article 8.1 est ainsi modifié :

"Les gains visés à l'article 8 sont susceptibles d'être modifiés. Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux préalablement à leur entrée en application. "

- Le premier paragraphe du sous-article 8.1.1.3. est ainsi modifié :

"8.1.1.3. Pourcentages des mises dévolus aux gagnants
La part des mises dévolue aux gagnants du jeu Loto® est fixée à 55,35 % des mises participantes au jeu. La part des mises dévolue aux gagnants est définie globalement et non tirage par tirage. "

- A la fin de l'article 8.3.1 bis.1, sont ajoutés les mots suivants : "(Arrondi arithmétique à la deuxième valeur après la virgule) : ".
- Les sous-articles 8.3.1 bis.2, 5 et 6 sont ainsi modifiés :

"8.3.1. bis.2 Lorsque la part des mises dévolue au financement des rangs 1 à 8 ainsi qu'au Fonds de Super Cagnotte est modifiée, la part appliquée est celle en vigueur à la date du tirage. Les modifications de cette part sont portées à la connaissance des joueurs par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux en temps utile avant les prises de jeu concernées par cette disposition.
8.3.1. bis.5 Les gains visés aux sous-articles 8.3.1.1 et 8.3.1.2 sont susceptibles d'être modifiés. Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux préalablement à leur entrée en application.
8.3.1. bis.6 Sans préjudice des sous-articles 8.3.1.1, 8.3.1.2 et 10, un montant supplémentaire pourra être attribué à l'ensemble des combinaisons gagnantes au 1er rang de certains tirages Loto®. Ce montant supplémentaire pourra être prélevé sur le Fonds de Super Cagnotte. Les modalités de ces tirages seront portées à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le sous-article 8.3.3.3. est ainsi modifié :

"8.3.3.3. En cas de modification du nombre maximum de tirages consécutifs sans gagnant de 1er rang Loto® visé au présent sous-article, cette modification serait portée à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux. "

- Les trois premiers paragraphes du sous-article 9.2 sont ainsi modifiées :

"9.2. Pourcentages des mises dévolus aux gagnants
La part des mises dévolue aux gagnants de tirage “2nd Tirage” est fixée à 59 % des mises participantes au jeu “2nd Tirage”.
La part des mises dévolue aux gagnants est définie globalement et non tirage par tirage. La répartition entre les différents rangs de gain s'effectue de la manière suivante.
Le rang 1 (5 bons numéros) comporte un gain garanti à hauteur de 100 000 € minimum selon les modalités prévues à l'article 9.3. Le pourcentage des mises affecté à ce 1er rang de gains est de 7,09 % (arrondi arithmétique à la deuxième valeur après la virgule). "

- A l'article 9.4, les mots : "Au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".
- L'article 10 du règlement est ainsi modifié :

"Article 10
"Gains non réclamés

"Les gains de 1er rang des jeux Loto et “2nd Tirage” non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 13 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- A l'article 11, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Le second paragraphe du sous-article 13.1 est ainsi modifié :

"Pour les gains payables en centre de paiement, ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 13.3 du règlement est supprimé. En conséquence l'article 13.4 devient l'article 13.3 ainsi rédigé :

"Les dispositions prévues aux articles 13.1 et 13.2 sont applicables dans les mêmes conditions aux reçus remis en vertu d'une prise de jeu incluant la formule “Jeu en groupe” ".

- A l'article 14.7, les mots : "au Fonds de Reserve du jeu Loto® prévu à l'article 10 du présent règlement. " sont remplacés par les mots : "à l'Etat, dans les conditions fixées au II-A de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. "
- Le sous-article 16.3 du règlement est ainsi modifié :

"16.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 19 du règlement est ainsi modifié :

"Article 19
"Publication, modification et abrogation du règlement

"19.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
19.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
19.3. Lorsque la part des mises dévolue aux gagnants est modifiée ou lorsque les gains et les pourcentages relatifs aux rangs de gains, sont modifiés, la part des mises, les pourcentages relatifs aux rangs de gains et les gains qui sont appliqués sont ceux en vigueur à la date du tirage. Les modifications sont portées à la connaissance des joueurs par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr en temps utile avant les prises de jeu concernées par cette disposition. "

Article 4
Modifications du règlement Joker+

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Joker+® proposé dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie Joker+® sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "
- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet et mobile www.fdj.fr et à partir des applications accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, terminaux mobiles, et/ou tablette etc…
Les dispositions spécifiques aux prises de jeu réalisées depuis les sites internet et les applications sont regroupées à l'article 12. "

- Au sous-article 1.3, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 4.2 h, les mots : "Loto®/Super Loto®/Grand Loto®, ou une prise de jeu " sont supprimés.
- Le sous-article 7.3 du règlement est ainsi modifié :

"7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date et au moment prévu, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 8.5, les mots : "et du total des lots d'un tirage " sont supprimés.
- Les sous-articles 8.5.2, 8.5.3 et 8.5.4 du règlement sont supprimés et remplacés par un nouveau sous-article 8.6 "Plafonnement du total des lots d'un tirage ", comme suit :

"8.6. Plafonnement du total des lots d'un tirage
En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Joker+® sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.3, avec application s'il y a lieu des dispositions du sous-article 8.4..
Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond.
La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.
Ces plafonds sont communs pour les sites, applications et territoires cités aux sous-article 1.1 et 1.2, y compris la Polynésie française. "

- L'article 9 du règlement est ainsi modifié :

"Article 9
"Publication des résultats

"Les résultats des tirages Joker+® sont portés à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le sous-article 11.1 du règlement est ainsi modifié :

"11.1. Si la prise de jeu Joker+® est faite indépendamment de toute autre prise de jeu, soit en utilisant le bulletin spécifique, soit en utilisant Système Flash les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du ou de(s) Tirage(s) Joker+® auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages, les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.
En cas d'application de l'article 8.6, le paiement s'effectuera dès que possible, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.
Pour les gains payables en centre de paiement, ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure.
A peine de forclusion, les gains sont payables pendant une période de soixante jours suivant la date réglementaire du tirage mentionnée au sous-article 7.1, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. En cas d'abonnement, les gains sont payables jusqu'au soixantième jour suivant le dernier tirage auquel participe le reçu, à peine de forclusion. "

- Au sous-article 11.2.1, les mots : "à l'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Au sous-article 11.2.2, les mots : "à l'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Le sous-article 11.3 du règlement est supprimé.
- Le sous-article 13.3 du règlement est ainsi modifié :

"Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.
Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"Article 17
"Publication, modifications et abrogation du règlement

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 5
Modifications du règlement Keno Gagnant à vie

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Keno Gagnant à vie sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet mentionnés au sous-article 1.2.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Keno Gagnant à vie sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet et mobile www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que notamment ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes…
Les dispositions du présent règlement spécifiques aux prises de jeu depuis les sites internet ou applications sont regroupées à l'article 13. "

- Le sous-article 1.3 du règlement est ainsi modifié :

"1.3. Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Joker+®, fait le 22 février 2006 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant une prise de jeu Joker+® en complément d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie. "

- Au sous-article 1.4, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Le sous-article 8.4 du règlement est supprimé.
- L'article 9 du règlement est supprimé et remplacé par :

"Article 9
"Plafonnement des lots d'un tirage

"En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Keno Gagnant à vie, y compris le Multiplicateur, sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.1. Pour les lots correspondants à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, la valeur des lots en cash est prise en compte dans le calcul du total des lots dus.
Si ce total est supérieur ou égal à 75 000 000 €, les gagnants des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés ne pourront opter que pour le versement en une fois du montant de leur gain.
Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond et les gagnants des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés ne pourront opter que pour le versement en une fois du montant de leur gain.
La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots, multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.
Ces plafonds sont communs pour les sites, applications et territoires cités aux sous-articles 1.1 et 1.2, y compris la Polynésie française. "

- A l'article 10, les mots : "par un avis publié au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Au sous-article 12.1, les mots : "l'article 8.4 " sont remplacés par les mots : "l'article 9 ".
- Au sous-article 12.2, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Le sous-article 12.4 du règlement est supprimé.
- Le sous-article 15.3 du règlement est ainsi modifié :

"15.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.
Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"17.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
17.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
17.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 6
Modifications du règlement Bingo Live

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, s'applique au jeu dénommé BINGO LIVE® accessible par internet.
Le présent règlement particulier est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux, dont les dispositions s'appliquent au présent jeu.
Ce jeu est disponible sur les sites internet et mobiles www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes.
Certaines fonctionnalités et/ou certaines formules de jeux peuvent ne pas être disponibles sur tous les sites internet et/ou applications et/ou supports. "

- Au sous-article 2.1, premier paragraphe, la phrase : "La part des mises dévolues aux gagnants est définie par arrêté du ministère chargé du budget " est supprimée.
- Au sous-article 2.5.3.1, la phrase : "Si le Fonds de Super Cagnotte défini dans chaque formule de jeu ne permet pas de garantir le montant minimum garanti, un prélèvement complémentaire de la somme nécessaire peut être effectué dans le fonds de couverture des risques de contrepartie selon des règles en vigueur définies en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. " est supprimée.
- Au sous-article 2.5.3.2, la phrase : "Si le Fonds de Super Cagnotte ne permet pas de garantir le montant fixe du Jackpot, un prélèvement complémentaire de la somme nécessaire peut être effectué dans le fonds de couverture des risques de contrepartie selon des règles en vigueur définies en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. " est supprimée.
- L'article 6 du règlement est ainsi modifié :

"6.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
6.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
6.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 7
Modifications du règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+

- L'article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué à l'offre de La Française des jeux décrite à l'article 2, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué en Polynésie française.
Les règlements EuroMillions publiés dans les autres pays ne s'appliquent pas aux joueurs ayant joué dans les territoires précisés ci-dessus.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "
- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. En sus du présent règlement, le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successive publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir du site internet www.fdj.fr et à partir de l'application de La Française des jeux accessible depuis différents supports tels que ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes etc… "

- Au sous-article 1.3, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Le sous-article 2.1.4 du règlement est ainsi modifié :

"2.1.4. A certaines périodes de l'année et à titre exceptionnel, il sera attribué aux participants au jeu EuroMillions un code alphanumérique EuroMillions pour chaque Combinaison Simple enregistrée sur le système informatique central de La Française des jeux et participante au tirage EuroMillions mentionné dans l'avis publié sur le site www.fdj.fr. Ce code alphanumérique EuroMillions est indépendant de ceux attribués dans le cadre du jeu My Million, tel que visé à l'article 2.2. Chaque code alphanumérique EuroMillions attribué par La Française des jeux est unique et est composé de la lettre F puis de 3 consonnes puis de 5 chiffres, allant de F BBB 00000 à F ZZZ 99999.
Les codes EuroMillions relatifs à des prises de jeux comportant un nombre de code(s) EuroMillions inférieur ou égal à 10 sont générés par le système central informatique de La Française des jeux de façon aléatoire parmi les codes EuroMillions disponibles pour le tirage concerné et compris dans l'espace F BBB 00000 à F WBB 00000.
Les codes EuroMillions relatifs à des prises de jeux comportant un nombre de codes EuroMillions supérieur à 10 sont attribués de manière séquentielle par le système central informatique de La Française des jeux parmi les codes EuroMillions disponibles pour le tirage concerné et compris dans l'espace F WBB 00001 et F ZZZ 99999.
Chaque code alphanumérique EuroMillions permet une participation au tirage exceptionnel.
Les codes alphanumériques EuroMillions participants et attribués par La Française des jeux sont communiqués au joueur conformément aux articles 3.4.2.5 et 3.4.1.4.2 du présent règlement.
Le tirage au sort exceptionnel commun à l'ensemble des opérateurs de loteries participant au jeu sera réalisé par moyen informatique pour déterminer aléatoirement les gagnants. Les résultats du tirage au sort sont constatés par un auditeur indépendant et un huissier de justice. Pour les gagnants éventuels ayant enregistré leur prise de jeu auprès de La Française des jeux, celle-ci communiquera les résultats par la publication des codes EuroMillions gagnants et/ou des numéros de prises de jeux correspondants.
Si, exceptionnellement, un (ou plusieurs) tirage(s) au sort exceptionnel(s) ne peut (peuvent) être effectué(s) à la date prévue, il(s) est (sont) réalisé(s) dès que possible.
Les modalités de ce tirage exceptionnel seront portées à la connaissance du public par un avis publié sur le site www.fdj.fr. "

- Au sous-article 3.4.2.6, les mots : "aux Fonds de Réserve prévus aux articles 4.3 et 5.3.2 du présent règlement " sont remplacés par les mots : "à l'Etat, dans les conditions fixées au II-A de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ".
- Au sous-article 3.5.2.3, les mots : "et 9.3 " sont supprimés.
- A l'article 4, les mots : "dans un additif publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "dans un avis publié sur ww.fdj.fr. "
- Il est ajouté au sous-article 4.1 le sous-article suivant :

"4.1.9. Seuls font foi les rapports des gains relatifs aux tirages mentionnés au sous-article 4.1.8 annexés au procès-verbal que l'huissier de justice aura dressé. "

- Le sous-article 4.2.2.1 du règlement est ainsi modifié :

"4.2.2.1. Pour chaque opérateur de loterie participant à EuroMillions, la part des mises dévolue aux gagnants du jeu EuroMillions, globalement et non tirage par tirage, est de 50 % des mises EuroMillions. La part des mises dévolue aux gagnants est de 1,1 € par Combinaison Simple, par tirage de participation, pour chaque opérateur de loterie participant au jeu quelle que soit la devise d'encaissement des mises nationales. Chaque gain net d'un gagnant est calculé selon les modalités des sous-articles 4.2.4 et 4.2.5. "

- Au sous-article 4.2.2.5, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".
- Au sous-article 4.2.4.1.5, les mots : " https://www.fdj.fr/jeux/jeux-de-tirage/euromillions/ " sont remplacés par les mots : " https://www.fdj.fr/jeux-de-tirage/euromillions-my-million/resultats ".
- Au sous-article 4.2.4.2.2, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".
- Le sous-article 4.2.4.2.2.1 du règlement est ainsi modifié :

"4.2.4.2.2.1. En fonction des sommes disponibles dans le Fonds de Super Cagnotte, un gain minimum de 17 millions d'euros sera garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang de chaque 1er tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant. Cette garantie consiste à compléter si nécessaire la part des mises affectées au 1er rang au moyen d'un prélèvement sur le Fonds de Super Cagnotte. Le montant du gain minimum garanti s'appliquera à chaque 1er tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant, sauf avis contraire publié sur www.fdj.fr
Par exception, la garantie mentionnée ci-dessus ne sera pas applicable dans le cas où le 1er tirage EuroMillions qui suit l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant correspond à un “Tirage Super Jackpot Forcément Gagné” organisé en application du sous-article 4.2.4.2.2.2 des règlements du jeu ou à un “Tirage Super Jackpot” organisé en application du sous-article 4.2.4.2.2.3 des règlements du jeu. "

- Au sous-article 4.2.4.2.2.2, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".
- Au sous-article 4.2.4.2.2.3, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".
- Au sous-article 4.2.4.2.2.4, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".
- La première phrase du sous-article 4.2.5.5 du règlement est ainsi modifiée :

"4.2.5.5. Le montant offert au 1er rang d'un tirage, est limité par un montant maximum appelé “Plafond du 1er rang”, et fixé à 190 millions d'euros. "

- Le sous-article 4.3 du règlement est ainsi modifié :

"4.3. Gains non réclamés des prises de jeu EuroMillions
Les gains de 1er rang EuroMillions non perçus par les joueurs ayant joué en Zone France, dans les délais prévus à l'article 9 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Il est ajouté au sous-article 5.1 le sous-article suivant :

"5.1.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. "

- Au sous-article 5.2, la phrase : "La part des mises dévolue aux gagnants est définie par arrêté du ministre chargé du budget. " est supprimée.
- Le sous-article 5.3 du règlement est ainsi modifié :

"5.3. Gains non réclamés des prises de jeu My Million
Les gains de 1er rang My Million non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 9 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Au sous-article 6.1.2.1, la phrase : "Ce pourcentage de 60 % des mises participantes dévolue aux gagnants est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. " est supprimée.
- Au sous-article 6.1.2.2, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".
- Le sous-article 6.2 du règlement est ainsi modifié :

"6.2. Gains non réclamés des prises de jeu Etoile +
Les gains de 1er rang au jeu Etoile + non perçus par les joueurs ayant joués en zone France sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Le premier paragraphe de l'article 7 du règlement est ainsi modifié :

"Les résultats des tirages et le montant des gains unitaires par rang et par jeu sont portés à la connaissance du public sur www.fdj.fr. Seuls les résultats publiés sur www.fdj.fr sont applicables aux joueurs ayant joué en Zone France. "

- Au sous-article 8.1.3, les mots : "et 9.3. " sont supprimés.
- Au sous-article 9.1, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Le sous-article 9.3 du règlement est supprimé.
- Au sous-article 11.3, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "
- Au sous-article 11.4, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "
- Le sous-article 11.6 du règlement est ainsi modifié :

"11.6. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.
Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 13 du règlement est ainsi modifié :

"Article 13
"Publication, modifications et abrogation du règlement

"13.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
13.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
13.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- L'avis relatif au jeu de La Française des jeux dénommé "EURO MILLIONS " fait le 11 juillet 2016 et l'avis relatif au jeu de La Française des jeux dénommé "EURO MILLIONS " fait le 11 juillet 2016 sont abrogés.

Article 8
Modifications du règlement de l'offre de jeux à tirages immédiats en ligne

- Au sein de l'ensemble du règlement et de ses annexes, les mots : "tirages immédiats " sont remplacés par les mots : "aléa immédiat ".
- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement (y compris ses annexes) pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises s'applique à l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne.
Le présent règlement est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent à l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne au sens des dispositions de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. "

- Au sous-article 3.3.3, les mots : "au sous-article 5.2. " sont remplacés par les mots : "à l'article 5. "
- L'article 5 du règlement est ainsi modifié :

"Article 5
"Fonds des prises de jeux expirées de l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne

"Les sommes figurant dans le fonds spécifique des prises de jeu expirées serviront au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. "

- L'article 8 du règlement est ainsi modifié :

"Article 8
"Publication, modification et abrogation du règlement

"8.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
8.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
8.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 9
Modifications du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé MISE A FEU accessible par internet

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement, pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, s'applique au jeu à tirages successifs dénommé MISE A FEU accessible par internet.
Le présent règlement particulier est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié au sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent au présent jeu.
Ce jeu est disponible sur les sites internet et mobiles www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes.
Les prises de jeu sur internet pour le jeu MISE A FEU seront, en principe, possibles à compter du 13 juin 2019. Si la date du 13 juin 2019 ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site internet www.fdj.fr. "

- Au sous-article 3.1, la première phrase est désormais rédigée de la manière suivante :

"MISE A FEU est un jeu à tirages successifs au sens de l'article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure proposé en mode multi joueurs qui fait participer simultanément plusieurs joueurs à un même tirage. "

- Au sous-article 3.1, les mots : "définie par arrêté du ministre chargé du budget " sont supprimés.
- Au sous-article 4.3, le paragraphe suivant est supprimé :

"Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificatives pour 1986, les éventuels bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des gains unitaires à l'issue des opérations de répartition du montant en jeu sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général de l'Etat. "

- L'article 5 du règlement est ainsi modifié :

"Article 5
"Publication, modification et abrogation du règlement

"5.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
5.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
5.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 10
Modifications du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux

- Le titre du règlement est remplacé par le titre suivant :

"Règlement général des jeux de grattage de La Française des jeux (ancien règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux) ".

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement général est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Le présent règlement détermine les conditions générales des jeux de grattage commercialisés en réseau physique de distribution, tels que définis à l'article L. 322-9-2 1° du code de la sécurité intérieure.
Le règlement général est complété par un règlement particulier propre à chaque jeu de grattage (dénommé “jeu de loterie instantanée” pour les jeux commercialisés avant le 1er janvier 2020). Le règlement particulier d'un jeu de grattage comporte les caractéristiques spécifiques à ce jeu, notamment le prix de vente du ticket, le nombre de tickets par bloc, le tableau de lots, la description du jeu et les modalités de découverte des lots. Le règlement particulier est pris en application du décret précité et publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 1.3 du règlement, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 2.2 du règlement, les mots : "l'article 4 du décret 78-1067 modifié " sont remplacés par les mots : "l'article L. 322-9 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 2.4 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Le sous-article 2.6 du règlement est supprimé.
- Au sous-article 6.1, les mots : "loterie instantanée " sont remplacés par le mot : "grattage ".
- Au sous-article 6.2, les mots : "loterie instantanée " sont remplacés par le mot : "grattage ".
- A l'article 10 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Au sous-article 11.2 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Le sous-article 11.3 du règlement est ainsi modifié :

"11.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France (www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 14 du règlement est modifié comme suit :

"Article 14
"Adhésion au règlement

"Toute participation à un jeu de grattage dont le règlement particulier est publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr implique l'adhésion au présent règlement général et au règlement particulier du jeu. "

- L'article 15 du règlement est modifié comme suit :

"Article 15
"Publication

"15.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
15.2. Il peut être modifié à tout moment par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
15.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 11
Modifications du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement est pris en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, et de ses avenants ;
- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour Monaco, la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.

La participation aux jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile implique l'adhésion au présent règlement.
Le présent règlement s'applique aux offres de loterie en ligne et de paris en ligne nécessitant l'ouverture préalable d'un compte FDJ®.
Le présent règlement ne s'applique pas aux offres de jeu de La Française des jeux proposées en point de vente et nécessitant l'ouverture préalable d'un compte FDJ®, lesquelles sont régies par les conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ®. "

- Le dernier paragraphe du sous-article 2.1 du règlement est ainsi modifié :

"Tous les jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile et les opérations promotionnelles associées à ces jeux prises en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont soumis aux dispositions du présent règlement sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de ces jeux ou les règlements et avis relatifs à ces opérations promotionnelles. "

- Au sous-article 2.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".
- La phrase suivante est ajoutée à la fin du sous-article 2.3 :

"L'offre de jeux de loterie en ligne comprend notamment les jeux de grattage prévus à l'article L. 322-9-2 1° du code de la sécurité intérieure et désignés sous le terme de jeux de loterie instantanée accessible par internet pour les jeux commercialisés avant le 1er janvier 2020. "

- Au sous-article 4.1.4, les mots : "de Régulation des Jeux en Ligne " sont remplacés par les mots : "nationale des jeux ".
- Au sous-article 4.5, les mots : "de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, de l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 " sont remplacés par les mots : "des articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 5.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".
- A l'article 14 du règlement, les mots : "d'économie mixte " sont supprimés.
- Au sous-article 15.2, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "
- Le sous-article 16.1.3 du règlement est ainsi modifié :

"16.1.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.
Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"Article 17
"Fiducie

"Conformément à l'article 15 de la loi du n° 2010-476 du 12 mai 2010, modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article 6 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les joueurs inscrits à l'offre de paris sportifs en ligne et les joueurs inscrits à l'offre de loterie en ligne sont informés qu'une somme représentant le montant total des soldes créditeurs des porte-monnaie en ligne des comptes FDJ® des joueurs est placée sur un compte bancaire géré par la société Equitis, société fiduciaire dont le siège social est au 6, place de la République-Dominicaine, 75017 Paris, dans le cadre d'un contrat de fiducie.
En acceptant les termes du présent règlement, le joueur accepte le bénéfice de ce contrat de fiducie. "

- Au sous-article 18.4, les mots : "à l'article 1er des décrets n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié et n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".
- L'article 19 du règlement est ainsi modifié :

"Article 19
"Publication

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- L'annexe au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile relative aux opérations promotionnelles avec tirage au sort est abrogée.

Article 12
Modifications du règlement du jeu accessible par internet dénommé "Super Jackpot "

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises s'applique au jeu accessible par internet dénommé “Super Jackpot”.
Le présent règlement est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent au jeu dénommé “Super Jackpot”.
Les prises de jeu sur internet pour le jeu “Super Jackpot” seront, en principe, possibles à compter du 11 septembre 2017. Si la date du 11 septembre 2017 ne pouvait être respectée, pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site internet www.fdj.fr. "

- Au sous-article 2.1, les mots : "de répartition avec un risque éventuel de contrepartie afin de garantir le montant minimal du gain en jeu " sont remplacés par les mots : "instantané additionnel proposé en complément d'autres jeux au sens des dispositions de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 6.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".
- Le sous-article 6.5 du règlement est supprimé.
- A l'article 7 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- L'article 9 du règlement est ainsi modifié :

"Article 9
"Publication, modification et abrogation du règlement

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 13
Modifications des règlements particuliers des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente

- A l'article 1er de l'ensemble des règlements particuliers des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 14
Modifications des conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ® de La Française des jeux

- Le sous-article 2.1 du règlement est remplacé par le sous-article 2.1 suivant :

"2.1. L'Offre et les opérations promotionnelles associées à l'Offre proposées en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont soumises aux dispositions des présentes conditions générales sauf dispositions particulières prévues dans le règlement particulier de l'offre de paris sportifs à cotes de La Française des jeux ou les règlements et avis relatifs à ces opérations promotionnelles ".

- Au sous-article 2.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 329-8 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 3.8, les mots : "de l'article 1er du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 " sont remplacés par les mots : "des articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".
- Au sous-article 5.4, le montant : "0,50 € " est remplacé par le montant : "0,10 € ".
- La troisième phrase du sous-article 6.1 est remplacée par la troisième phrase suivante :

"La participation à l'Offre implique l'adhésion au règlement de l'offre de paris sportifs à cotes de La Française des jeux proposée en Point de vente publié sur le site de l'Autorité nationale de jeux et sur www.fdj.fr et disponible sur la borne de jeu et sur le site https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/compte/. "

- A l'article 13, les mots : "d'économie mixte " sont supprimés.
- L'article 14 est remplacé par l'article 14 suivant :

"Article 14
"Modification de l'Offre et des conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ®

"14.1. Le joueur accepte que La Française des jeux modifie l'Offre, suspende celle-ci ou la supprime entre la date du versement des disponibilités et la date de leur utilisation. La Française des jeux en informera le joueur.
14.2. Les présentes conditions générales d'utilisation pourront faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
14.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 15.3 est remplacé par le sous-article 15.3 suivant :

"15.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée, celui-ci peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- Au sous-article 16.4, les mots : "à l'article 1er du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".
- L'article 17 est remplacé par l'article 17 suivant :

"Article 17
"Conflit d'intérêt

"Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- L'article 18 est remplacé par l'article 18 suivant :

"Article 18
"Fiducie

"Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les joueurs inscrits à l'Offre sont informés qu'une somme représentant le montant total des soldes créditeurs des portemonnaie point de vente des comptes FDJ® des joueurs est placée sur un compte bancaire géré par la société Equitis, société fiduciaire dont le siège social est au 6, place de la République-Dominicaine, 75017 Paris, dans le cadre d'un contrat de fiducie.
En acceptant les termes du présent règlement, le joueur accepte le bénéfice de ce contrat de fiducie ".

- Il est ajouté l'article 19 suivant :

"Article 19
"Publication

"Les présentes conditions générales d'utilisation seront publiées sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 15
Modifications du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente

- Le sous-article 1.1 est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs jouant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des Jeux, le 28 juin 2013 ;
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants ".
- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente.
Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel de La Française des jeux ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée des mises sur des paris proposés par La Française des jeux ".

- Le sous-article 2.3.1 est ainsi modifié :

"2.3.1. Les formules de paris
Les paris peuvent être de plusieurs natures et sont à ce titre déclinés en différentes formules pouvant être associées entre elles. Conformément au décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, seules les formules de pari portant sur des manifestations sportives et disciplines sportives autorisées par l'Autorité nationale des jeux sont proposées aux joueurs. Des formules de paris autorisées peuvent néanmoins ne pas être proposées par La Française des jeux et/ou ne pas être disponibles sur tout ou partie des supports. L'ordre de citation des équipes ou des sportifs faisant foi est celui mentionné par La Française des jeux.
Lorsque l'intitulé de la formule de pari proposée comporte les termes “équipe à domicile” et “équipe à l'extérieur”, l'équipe à domicile correspond à la première équipe citée et l'équipe à l'extérieur correspond à la deuxième équipe citée ".

- A la première phrase du sous-article 2.3.1.9, les mots : "de la période " sont ajoutés après les mots : "avant la fin " et à la quatrième phrase, les mots : "période de la " sont ajoutés après les mots : "à la fin de la ".
- A l'article 3.3, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".
- Il est ajouté la dernière phrase suivante au sous-article 5.6 : "Si des paris font l'objet d'une interdiction de l'Autorité nationale des jeux, La Française des jeux annule les paris, pronostics et/ou prises de jeu concernées ".
- Au sous-article 5.7, le paragraphe relatif au tennis est désormais rédigé comme suit :

"Tennis :

- Si un joueur (ou une équipe) déclare forfait.
- Si un joueur (ou une équipe) abandonne ou est disqualifié alors que la période désignée dans le pari (point, jeu, set ou match) n'est pas achevée. En revanche, tous les paris, portant sur une période de jeu (point, jeu, set) totalement terminée et/ou si la valeur seuil proposée dans le pari est atteinte ou dépassée au moment de l'abandon ou de la disqualification, sont promulgués (Par exemple : Un des deux joueurs d'un match de tennis abandonne ou est disqualifié au cours du 2e set (score du match au moment de l'abandon ou de la disqualification : 1er set 6-4, 2e set 3-0) le pari “Vainqueur du 1er set” sera promulgué, le pari “plus/moins 12.5 jeux match” sera promulgué).
- Pour les paris portant sur le vainqueur de la compétition, si un joueur (ou une équipe) abandonne ou est disqualifié avant le début de la compétition ".
- Le sous-article 6.8 est désormais rédigé comme suit :

"6.8. Au titre d'une journée de prises de jeu, celles-ci peuvent être refusées si le total des gains potentiels des joueurs est supérieur à la somme de 100 000 000 d'euros ".

- L'article 13 est supprimé. En conséquence, les articles 14, 15, 16 et 17 deviennent les articles 13, 14, 15 et 16.
- Le nouveau sous-article 13.3. est désormais rédigé comme suit :

"13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France www.mediateurdesjeuxenligne.fr( puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- Le nouveau sous-article 14.2 est désormais rédigé comme suit :

"14.2. Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- Le nouvel article 16 est désormais rédigé comme suit :

"Article 16
"Publication, modifications et abrogation du règlement

"16.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
16.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 16
Modifications du règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux de la gamme de jeux “Loto Sports” comprenant les jeux dénommés “Loto Foot”, “Loto Rugby” et “Loto Basket” ou “Loto Foot 7 & 15”, “Loto Rugby 7 & 15” et “Loto Basket 7 & 15” de La Française des jeux ci-après désignés collectivement “Loto Sports” et dénommés individuellement “Loto Foot”, “Loto Rugby” et “Loto Basket”, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013
- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants ".
- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente.
Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel de La Française des jeux ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée des mises sur des paris proposés par La Française des jeux ".

- Le sous-article 10.1.3 est supprimé et les sous-articles 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 sont respectivement renumérotés 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5.
- Au sous-article 10.1.5.3. nouvelle numérotation, les mots : "et si nécessaire sur le fonds de contrepartie des jeux de pronostics sportifs " sont supprimés.
- Aux sous-articles 10.5.1 et 10.5.2, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".
- L'article 11 est remplacé par l'article 11 suivant :

"Article 11
"Gains non réclamés des jeux de la gamme “Loto Sports”

"Les gains de 1er rang des jeux de la gamme de jeux “Loto Sports” non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 15 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 12.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- Au sous-article 12.5, les mots : "par La Française des jeux au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".
- A l'article 15, les mots : "gains non réclamés " du titre sont supprimés, les mots : "1er des décrets n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et n° 85-390 du 1er avril 1985 " sont remplacés par les mots : "L. 320-34, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure " et le dernier paragraphe est supprimé.
- Le sous-article 16.3 est remplacé par le sous-article 16.3 suivant :

"16.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- L'article 17 est remplacé par l'article 17 suivant :

"Article 17
"Cas de fraude et conflit d'intérêt

"17.1. Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.
17.2. Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive, tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- L'article 19 est remplacé par l'article 19 suivant :

"Article 19
"Publication, modifications et abrogation du règlement

"19.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
19.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.
19.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 17
Abrogation du règlement général applicable aux opérations promotionnelles de type "coupon promotionnel " organisées par La Française des jeux

Le règlement général applicable aux opérations promotionnelles de type "coupon promotionnel " organisées par La Française des jeux est abrogé à compter du 1er mars 2020.

Article 18

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Cadre juridique

Les règlements de jeux suivants sont modifiés comme suit, en principe, à compter du 1er janvier 2020 :

- le règlement du jeu Amigo fait le 10 octobre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011 dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel du 1er janvier 2019 ;

- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Loto® fait le 10 septembre 2008 avec publication au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008, dont la dernière modification a eu lieu le 26 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2019 ;

- le règlement du jeu Joker+® fait le 22 février 2006 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 mars 2006 dont la dernière modification a eu lieu le 19 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2019 ;

- le règlement du jeu Keno Gagnant à vie fait le 24 septembre 2007 et publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2007 dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2019 ;

- le règlement du jeu Bingo Live fait le 3 août 2009 et publié au Journal officiel de la République française du 9 août 2009 dont la dernière modification a eu lieu le 28 juin 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2019 ;

- le règlement général de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée "Euromillions - My Million " et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 13 février 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er mars 2019 ;

- le règlement de l'offre de jeux à tirages immédiats en ligne fait le 28 octobre 2015 et publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2015 dont la dernière modification a eu lieu le 2 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 6 décembre 2019 ;

- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Mise à Feu accessible par internet fait le 11 avril 2019 et publié au Journal officiel de la République française du 12 juin 2019 ;

- le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001, dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2019 ;

- le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 dont la dernière modification a eu lieu le 9 octobre 2019 avec publication au Journal officiel du 26 octobre 2019 ;

- le règlement du jeu accessible par internet dénommé "Super Jackpot " fait le 29 août 2017 et publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2017 ;

- les règlements particuliers de jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente ;

- les conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ faites le 7 mars 2017 avec publication au Journal officiel du 10 mars 2017, dont la dernière modification a eu lieu le 18 décembre 2018 avec publication au Journal officiel du 1er janvier 2019 ;

- le règlement pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente de La Française des jeux fait le 2 novembre 2009 avec publication au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, dont la dernière modification a eu lieu le 23 août 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2019 ;

- le règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports de La Française des jeux fait le 28 juillet 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 10 septembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2019.

Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines.

Article 2

Modifications du règlement Amigo

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Amigo sur les territoires de la France Métropolitaine, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ainsi que de la Principauté de Monaco.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Amigo sur le territoire de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997, et de ses avenants. "

- Au sous-article 1.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Le sous-article 8.2 du règlement est ainsi modifié :

"8.2. Plafonnement du total des lots d'un tirage

En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Amigo sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.1.

Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond.

La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.

Ces plafonds sont communs pour les territoires cités au sous-article 1.1, y compris la Polynésie française. "

- Le sous-article 8.3 du règlement est supprimé et remplacé par :

"8.3. Opérations promotionnelles

8.3.1. Des opérations promotionnelles portant sur le jeu Amigo peuvent être organisées temporairement dans les conditions et selon les mécaniques décrites ci-dessous.

8.3.2. Un avis relatif à chaque opération promotionnelle (ci-après désignée l'“Opération”) est publié sur le site www.fdj.fr et précise la mécanique conformément au sous-article 8.3.3, les territoires et dates locales de l'Opération ainsi que les numéros de tirage concernés sur chacun des territoires de l'Opération.

8.3.3. Pour une Opération, l'une des mécaniques décrites ci-dessous peut être proposée :

8.3.3.1. “Gagnez avec 0 bon numéro” : un nouveau rang de gains est ajouté aux tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération. Pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeu réalisées pour les tirages concernés, les joueurs n'ayant aucun bon numéro à un tirage gagnent le montant de la mise liée à cette combinaison pour ce tirage multiplié par 10. Les probabilités d'obtenir ce nouveau rang de gain sont de 1 chance sur 103,5. Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,97.

8.3.3.2. “Gagnez dès 3 bons numéros bleus” : un nouveau rang de gains est ajouté aux tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération. Pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeux réalisées pour les tirages concernés, les joueurs ayant 3 bons numéros BLEUS gagnants et 0 bon numéro BONUS à un tirage gagnent le montant de leur mise liée à cette combinaison pour ce tirage. Les probabilités d'obtenir ce nouveau rang de gain sont de 1 chance sur 18,59. Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,62.

8.3.3.3. “Rang 1 X 2” : pour les tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération, le montant du premier rang de gains correspondant à 7 numéros BLEUS gagnants est multiplié par deux. Par dérogation au sous-article 8.1, la valeur de ce rang de gains dépend de la mise par tirage figurant dans le tableau ci-dessous :

Total bons N°

N° BLEUS gagnants

N° BONUS gagnants

Probabilité

1 chance sur

Gains pour une mise de :

2 €

4 €

6 €

8 €

10 €

20 €

7

7

0

1 184 040

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

500 000 €

8.3.3.4. “Gagnez avec le 6e numéro BONUS” : un sixième numéro BONUS est tiré au sort lors des tirages quotidiens Amigo précisés dans l'avis de l'Opération, ainsi pendant la période de l'Opération et pour les prises de jeux réalisées pour les tirages concernés deux nouveaux rangs de gains sont ajoutés :

- le rang de gains de 7 bons numéros gagnants, constitué de 1 numéro BLEU et 6 numéros BONUS gagnants, est ajouté et permet de gagner 100 € pour une mise par tirage de 2 € ;

- le rang de gain de 6 bons numéros, constitué de 0 numéro BLEU et 6 numéros BONUS gagnants, est ajouté et permet de gagner 15 € pour une mise par tirage de 2 €.

Les gains précisés ci-dessus sont respectivement à multiplier par 2, 3, 4, 5 et 10 pour des mises par tirage de 4 €, 6 €, 8 € ,10 €, 20 €.

Durant la période de l'Opération et pour les tirages concernés, les probabilités d'obtention d'un gain tous rangs de gains confondus sont de 1 chance sur 2,43. Les probabilités de chance de gagner pour chaque rang de gain sont modifiés comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

8.3.4. L'Opération ne s'applique pas aux prises de jeux réalisées durant la période de l'Opération pour les tirages autres que ceux identifiés dans l'avis de l'Opération.

8.3.5. Une Opération peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux, en cas d'incident technique rendant impossible sa poursuite dans le respect des présentes dispositions. "

- Au sous-article 10.2, les mots : "ou dans tous les points de vente Amigo Live agréés " sont supprimés.

- Au sous-article 11.1, les mots : "ou des points de validation Amigo Live " sont supprimés.

- A la suite du sous-article 11.2, la phrase : "En cas d'application de l'article 8.2, le paiement s'effectuera dès que possible, la date de forclusion définie ci-dessus restant inchangée. " est ajoutée.

- Au sous-article 11.3, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 11.4 est supprimé.

- Le sous-article 13.3 du règlement est ainsi modifié :

"13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 16 du règlement est ainsi modifié :

"16.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

16.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 3

Modifications du règlement Loto

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Article 1er

"Cadre juridique

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux de loterie dénommé Loto®, ( et au jeu de loterie dénommé “2nd Tirage” le cas échéant) proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Loto® (et au jeu dénommé “2nd Tirage” le cas échéant) sur le territoire de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en application décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.

1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeu par internet à partir des sites internet www.fdj.fr, www.fdj.fr/mobiles et www.fdj.fr/portails/tab et à partir de l'application de La Française des jeux qui peut être accessible depuis différents supports tels que notamment ordinateurs, terminaux mobiles, et/ou tablettes…

Les dispositions spécifiques aux prises de jeu réalisées depuis les sites internet ou les applications sont regroupées à l'article 14.

1.3. Le présent règlement et le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Joker+® fait le 22 février 2006 ainsi que ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant une prise de jeu Joker+® en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto ® ou Grand Loto® telles que visées à l'article 2.

1.4. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. "

- A l'article 7, les mots : "Au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 7.1.5 du règlement est ainsi modifié :

"7.1.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ainsi que les gains relatifs à ces tirages annexés aux procès-verbaux qu'il a dressés. "

- Il est ajouté un sous-article 7.2.4 ainsi rédigé :

"7.2.4. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. "

- Le sous-article 7.4.5 est ainsi modifié :

"7.4.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ainsi que les gains relatifs à ces tirages annexés aux procès-verbaux qu'il a dressés. "

- Le dernier paragraphe du sous-article 8.1 est ainsi modifié :

"Les gains visés à l'article 8 sont susceptibles d'être modifiés. Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux préalablement à leur entrée en application. "

- Le premier paragraphe du sous-article 8.1.1.3. est ainsi modifié :

"8.1.1.3. Pourcentages des mises dévolus aux gagnants

La part des mises dévolue aux gagnants du jeu Loto® est fixée à 55,35 % des mises participantes au jeu. La part des mises dévolue aux gagnants est définie globalement et non tirage par tirage. "

- A la fin de l'article 8.3.1 bis.1, sont ajoutés les mots suivants : "(Arrondi arithmétique à la deuxième valeur après la virgule) : ".

- Les sous-articles 8.3.1 bis.2, 5 et 6 sont ainsi modifiés :

"8.3.1. bis.2 Lorsque la part des mises dévolue au financement des rangs 1 à 8 ainsi qu'au Fonds de Super Cagnotte est modifiée, la part appliquée est celle en vigueur à la date du tirage. Les modifications de cette part sont portées à la connaissance des joueurs par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux en temps utile avant les prises de jeu concernées par cette disposition.

8.3.1. bis.5 Les gains visés aux sous-articles 8.3.1.1 et 8.3.1.2 sont susceptibles d'être modifiés. Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux préalablement à leur entrée en application.

8.3.1. bis.6 Sans préjudice des sous-articles 8.3.1.1, 8.3.1.2 et 10, un montant supplémentaire pourra être attribué à l'ensemble des combinaisons gagnantes au 1er rang de certains tirages Loto®. Ce montant supplémentaire pourra être prélevé sur le Fonds de Super Cagnotte. Les modalités de ces tirages seront portées à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le sous-article 8.3.3.3. est ainsi modifié :

"8.3.3.3. En cas de modification du nombre maximum de tirages consécutifs sans gagnant de 1er rang Loto® visé au présent sous-article, cette modification serait portée à la connaissance du public par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux. "

- Les trois premiers paragraphes du sous-article 9.2 sont ainsi modifiées :

"9.2. Pourcentages des mises dévolus aux gagnants

La part des mises dévolue aux gagnants de tirage “2nd Tirage” est fixée à 59 % des mises participantes au jeu “2nd Tirage”.

La part des mises dévolue aux gagnants est définie globalement et non tirage par tirage. La répartition entre les différents rangs de gain s'effectue de la manière suivante.

Le rang 1 (5 bons numéros) comporte un gain garanti à hauteur de 100 000 € minimum selon les modalités prévues à l'article 9.3. Le pourcentage des mises affecté à ce 1er rang de gains est de 7,09 % (arrondi arithmétique à la deuxième valeur après la virgule). "

- A l'article 9.4, les mots : "Au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".

- L'article 10 du règlement est ainsi modifié :

"Article 10

"Gains non réclamés

"Les gains de 1er rang des jeux Loto et “2nd Tirage” non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 13 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- A l'article 11, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Le second paragraphe du sous-article 13.1 est ainsi modifié :

"Pour les gains payables en centre de paiement, ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 13.3 du règlement est supprimé. En conséquence l'article 13.4 devient l'article 13.3 ainsi rédigé :

"Les dispositions prévues aux articles 13.1 et 13.2 sont applicables dans les mêmes conditions aux reçus remis en vertu d'une prise de jeu incluant la formule “Jeu en groupe” ".

- A l'article 14.7, les mots : "au Fonds de Reserve du jeu Loto® prévu à l'article 10 du présent règlement. " sont remplacés par les mots : "à l'Etat, dans les conditions fixées au II-A de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. "

- Le sous-article 16.3 du règlement est ainsi modifié :

"16.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 19 du règlement est ainsi modifié :

"Article 19

"Publication, modification et abrogation du règlement

"19.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

19.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

19.3. Lorsque la part des mises dévolue aux gagnants est modifiée ou lorsque les gains et les pourcentages relatifs aux rangs de gains, sont modifiés, la part des mises, les pourcentages relatifs aux rangs de gains et les gains qui sont appliqués sont ceux en vigueur à la date du tirage. Les modifications sont portées à la connaissance des joueurs par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr en temps utile avant les prises de jeu concernées par cette disposition. "

Article 4

Modifications du règlement Joker+

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Joker+® proposé dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie Joker+® sur le territoire de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet et mobile www.fdj.fr et à partir des applications accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, terminaux mobiles, et/ou tablette etc…

Les dispositions spécifiques aux prises de jeu réalisées depuis les sites internet et les applications sont regroupées à l'article 12. "

- Au sous-article 1.3, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 4.2 h, les mots : "Loto®/Super Loto®/Grand Loto®, ou une prise de jeu " sont supprimés.

- Le sous-article 7.3 du règlement est ainsi modifié :

"7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date et au moment prévu, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 8.5, les mots : "et du total des lots d'un tirage " sont supprimés.

- Les sous-articles 8.5.2, 8.5.3 et 8.5.4 du règlement sont supprimés et remplacés par un nouveau sous-article 8.6 "Plafonnement du total des lots d'un tirage ", comme suit :

"8.6. Plafonnement du total des lots d'un tirage

En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Joker+® sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.3, avec application s'il y a lieu des dispositions du sous-article 8.4..

Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond.

La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.

Ces plafonds sont communs pour les sites, applications et territoires cités aux sous-article 1.1 et 1.2, y compris la Polynésie française. "

- L'article 9 du règlement est ainsi modifié :

"Article 9

"Publication des résultats

"Les résultats des tirages Joker+® sont portés à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le sous-article 11.1 du règlement est ainsi modifié :

"11.1. Si la prise de jeu Joker+® est faite indépendamment de toute autre prise de jeu, soit en utilisant le bulletin spécifique, soit en utilisant Système Flash les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du ou de(s) Tirage(s) Joker+® auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages, les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.

En cas d'application de l'article 8.6, le paiement s'effectuera dès que possible, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.

Pour les gains payables en centre de paiement, ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure.

A peine de forclusion, les gains sont payables pendant une période de soixante jours suivant la date réglementaire du tirage mentionnée au sous-article 7.1, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. En cas d'abonnement, les gains sont payables jusqu'au soixantième jour suivant le dernier tirage auquel participe le reçu, à peine de forclusion. "

- Au sous-article 11.2.1, les mots : "à l'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Au sous-article 11.2.2, les mots : "à l'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 11.3 du règlement est supprimé.

- Le sous-article 13.3 du règlement est ainsi modifié :

"Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.

Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"Article 17

"Publication, modifications et abrogation du règlement

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 5

Modifications du règlement Keno Gagnant à vie

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Keno Gagnant à vie sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet mentionnés au sous-article 1.2.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Keno Gagnant à vie sur le territoire de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée par la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet et mobile www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que notamment ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes…

Les dispositions du présent règlement spécifiques aux prises de jeu depuis les sites internet ou applications sont regroupées à l'article 13. "

- Le sous-article 1.3 du règlement est ainsi modifié :

"1.3. Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Joker+®, fait le 22 février 2006 et ses modifications successives publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant une prise de jeu Joker+® en complément d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie. "

- Au sous-article 1.4, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Le sous-article 8.4 du règlement est supprimé.

- L'article 9 du règlement est supprimé et remplacé par :

"Article 9

"Plafonnement des lots d'un tirage

"En application de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Keno Gagnant à vie, y compris le Multiplicateur, sont plafonnés. Le total des lots dus est calculé selon les lots mentionnés au sous-article 8.1. Pour les lots correspondants à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, la valeur des lots en cash est prise en compte dans le calcul du total des lots dus.

Si ce total est supérieur ou égal à 75 000 000 €, les gagnants des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés ne pourront opter que pour le versement en une fois du montant de leur gain.

Si ce total excède 100 000 000 €, le montant de chacun des lots sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots n'excède pas ledit plafond et les gagnants des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés ne pourront opter que pour le versement en une fois du montant de leur gain.

La réduction du montant de chacun des lots s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant dû de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots, multiplié par le montant du plafond divisé par le montant total des lots, exprimés en euros, qui ont été obtenus lors du tirage considéré, en application du tableau de lots. Il sera ensuite procédé à un arrondissement du montant obtenu au dixième de centime d'euro inférieur sauf pour les lots d'une valeur égale ou inférieure à dix centimes d'euro pour lesquels il sera procédé à un arrondissement du montant obtenu au centime d'euro inférieur.

Ces plafonds sont communs pour les sites, applications et territoires cités aux sous-articles 1.1 et 1.2, y compris la Polynésie française. "

- A l'article 10, les mots : "par un avis publié au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Au sous-article 12.1, les mots : "l'article 8.4 " sont remplacés par les mots : "l'article 9 ".

- Au sous-article 12.2, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 12.4 du règlement est supprimé.

- Le sous-article 15.3 du règlement est ainsi modifié :

"15.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.

Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"17.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

17.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

17.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 6

Modifications du règlement Bingo Live

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, s'applique au jeu dénommé BINGO LIVE® accessible par internet.

Le présent règlement particulier est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux, dont les dispositions s'appliquent au présent jeu.

Ce jeu est disponible sur les sites internet et mobiles www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes.

Certaines fonctionnalités et/ou certaines formules de jeux peuvent ne pas être disponibles sur tous les sites internet et/ou applications et/ou supports. "

- Au sous-article 2.1, premier paragraphe, la phrase : "La part des mises dévolues aux gagnants est définie par arrêté du ministère chargé du budget " est supprimée.

- Au sous-article 2.5.3.1, la phrase : "Si le Fonds de Super Cagnotte défini dans chaque formule de jeu ne permet pas de garantir le montant minimum garanti, un prélèvement complémentaire de la somme nécessaire peut être effectué dans le fonds de couverture des risques de contrepartie selon des règles en vigueur définies en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. " est supprimée.

- Au sous-article 2.5.3.2, la phrase : "Si le Fonds de Super Cagnotte ne permet pas de garantir le montant fixe du Jackpot, un prélèvement complémentaire de la somme nécessaire peut être effectué dans le fonds de couverture des risques de contrepartie selon des règles en vigueur définies en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. " est supprimée.

- L'article 6 du règlement est ainsi modifié :

"6.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

6.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

6.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 7

Modifications du règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+

- L'article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué à l'offre de La Française des jeux décrite à l'article 2, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué en Polynésie française.

Les règlements EuroMillions publiés dans les autres pays ne s'appliquent pas aux joueurs ayant joué dans les territoires précisés ci-dessus.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 du règlement est ainsi modifié :

"1.2. En sus du présent règlement, le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et ses modifications successive publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir du site internet www.fdj.fr et à partir de l'application de La Française des jeux accessible depuis différents supports tels que ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes etc… "

- Au sous-article 1.3, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Le sous-article 2.1.4 du règlement est ainsi modifié :

"2.1.4. A certaines périodes de l'année et à titre exceptionnel, il sera attribué aux participants au jeu EuroMillions un code alphanumérique EuroMillions pour chaque Combinaison Simple enregistrée sur le système informatique central de La Française des jeux et participante au tirage EuroMillions mentionné dans l'avis publié sur le site www.fdj.fr. Ce code alphanumérique EuroMillions est indépendant de ceux attribués dans le cadre du jeu My Million, tel que visé à l'article 2.2. Chaque code alphanumérique EuroMillions attribué par La Française des jeux est unique et est composé de la lettre F puis de 3 consonnes puis de 5 chiffres, allant de F BBB 00000 à F ZZZ 99999.

Les codes EuroMillions relatifs à des prises de jeux comportant un nombre de code(s) EuroMillions inférieur ou égal à 10 sont générés par le système central informatique de La Française des jeux de façon aléatoire parmi les codes EuroMillions disponibles pour le tirage concerné et compris dans l'espace F BBB 00000 à F WBB 00000.

Les codes EuroMillions relatifs à des prises de jeux comportant un nombre de codes EuroMillions supérieur à 10 sont attribués de manière séquentielle par le système central informatique de La Française des jeux parmi les codes EuroMillions disponibles pour le tirage concerné et compris dans l'espace F WBB 00001 et F ZZZ 99999.

Chaque code alphanumérique EuroMillions permet une participation au tirage exceptionnel.

Les codes alphanumériques EuroMillions participants et attribués par La Française des jeux sont communiqués au joueur conformément aux articles 3.4.2.5 et 3.4.1.4.2 du présent règlement.

Le tirage au sort exceptionnel commun à l'ensemble des opérateurs de loteries participant au jeu sera réalisé par moyen informatique pour déterminer aléatoirement les gagnants. Les résultats du tirage au sort sont constatés par un auditeur indépendant et un huissier de justice. Pour les gagnants éventuels ayant enregistré leur prise de jeu auprès de La Française des jeux, celle-ci communiquera les résultats par la publication des codes EuroMillions gagnants et/ou des numéros de prises de jeux correspondants.

Si, exceptionnellement, un (ou plusieurs) tirage(s) au sort exceptionnel(s) ne peut (peuvent) être effectué(s) à la date prévue, il(s) est (sont) réalisé(s) dès que possible.

Les modalités de ce tirage exceptionnel seront portées à la connaissance du public par un avis publié sur le site www.fdj.fr. "

- Au sous-article 3.4.2.6, les mots : "aux Fonds de Réserve prévus aux articles 4.3 et 5.3.2 du présent règlement " sont remplacés par les mots : "à l'Etat, dans les conditions fixées au II-A de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ".

- Au sous-article 3.5.2.3, les mots : "et 9.3 " sont supprimés.

- A l'article 4, les mots : "dans un additif publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "dans un avis publié sur ww.fdj.fr. "

- Il est ajouté au sous-article 4.1 le sous-article suivant :

"4.1.9. Seuls font foi les rapports des gains relatifs aux tirages mentionnés au sous-article 4.1.8 annexés au procès-verbal que l'huissier de justice aura dressé. "

- Le sous-article 4.2.2.1 du règlement est ainsi modifié :

"4.2.2.1. Pour chaque opérateur de loterie participant à EuroMillions, la part des mises dévolue aux gagnants du jeu EuroMillions, globalement et non tirage par tirage, est de 50 % des mises EuroMillions. La part des mises dévolue aux gagnants est de 1,1 € par Combinaison Simple, par tirage de participation, pour chaque opérateur de loterie participant au jeu quelle que soit la devise d'encaissement des mises nationales. Chaque gain net d'un gagnant est calculé selon les modalités des sous-articles 4.2.4 et 4.2.5. "

- Au sous-article 4.2.2.5, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".

- Au sous-article 4.2.4.1.5, les mots : " https://www.fdj.fr/jeux/jeux-de-tirage/euromillions/ " sont remplacés par les mots : " https://www.fdj.fr/jeux-de-tirage/euromillions-my-million/resultats ".

- Au sous-article 4.2.4.2.2, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 4.2.4.2.2.1 du règlement est ainsi modifié :

"4.2.4.2.2.1. En fonction des sommes disponibles dans le Fonds de Super Cagnotte, un gain minimum de 17 millions d'euros sera garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang de chaque 1er tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant. Cette garantie consiste à compléter si nécessaire la part des mises affectées au 1er rang au moyen d'un prélèvement sur le Fonds de Super Cagnotte. Le montant du gain minimum garanti s'appliquera à chaque 1er tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant, sauf avis contraire publié sur www.fdj.fr

Par exception, la garantie mentionnée ci-dessus ne sera pas applicable dans le cas où le 1er tirage EuroMillions qui suit l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant correspond à un “Tirage Super Jackpot Forcément Gagné” organisé en application du sous-article 4.2.4.2.2.2 des règlements du jeu ou à un “Tirage Super Jackpot” organisé en application du sous-article 4.2.4.2.2.3 des règlements du jeu. "

- Au sous-article 4.2.4.2.2.2, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".

- Au sous-article 4.2.4.2.2.3, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".

- Au sous-article 4.2.4.2.2.4, les mots : "par un avis publié au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par un avis publié sur www.fdj.fr ".

- La première phrase du sous-article 4.2.5.5 du règlement est ainsi modifiée :

"4.2.5.5. Le montant offert au 1er rang d'un tirage, est limité par un montant maximum appelé “Plafond du 1er rang”, et fixé à 190 millions d'euros. "

- Le sous-article 4.3 du règlement est ainsi modifié :

"4.3. Gains non réclamés des prises de jeu EuroMillions

Les gains de 1er rang EuroMillions non perçus par les joueurs ayant joué en Zone France, dans les délais prévus à l'article 9 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Il est ajouté au sous-article 5.1 le sous-article suivant :

"5.1.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. "

- Au sous-article 5.2, la phrase : "La part des mises dévolue aux gagnants est définie par arrêté du ministre chargé du budget. " est supprimée.

- Le sous-article 5.3 du règlement est ainsi modifié :

"5.3. Gains non réclamés des prises de jeu My Million

Les gains de 1er rang My Million non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 9 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Au sous-article 6.1.2.1, la phrase : "Ce pourcentage de 60 % des mises participantes dévolue aux gagnants est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. " est supprimée.

- Au sous-article 6.1.2.2, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".

- Le sous-article 6.2 du règlement est ainsi modifié :

"6.2. Gains non réclamés des prises de jeu Etoile +

Les gains de 1er rang au jeu Etoile + non perçus par les joueurs ayant joués en zone France sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment sur le site www.fdj.fr. "

- Le premier paragraphe de l'article 7 du règlement est ainsi modifié :

"Les résultats des tirages et le montant des gains unitaires par rang et par jeu sont portés à la connaissance du public sur www.fdj.fr. Seuls les résultats publiés sur www.fdj.fr sont applicables aux joueurs ayant joué en Zone France. "

- Au sous-article 8.1.3, les mots : "et 9.3. " sont supprimés.

- Au sous-article 9.1, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 9.3 du règlement est supprimé.

- Au sous-article 11.3, les mots : "par publication au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "par publication du présent règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 11.4, les mots : "à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure. "

- Le sous-article 11.6 du règlement est ainsi modifié :

"11.6. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.

Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 13 du règlement est ainsi modifié :

"Article 13

"Publication, modifications et abrogation du règlement

"13.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

13.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

13.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- L'avis relatif au jeu de La Française des jeux dénommé "EURO MILLIONS " fait le 11 juillet 2016 et l'avis relatif au jeu de La Française des jeux dénommé "EURO MILLIONS " fait le 11 juillet 2016 sont abrogés.

Article 8

Modifications du règlement de l'offre de jeux à tirages immédiats en ligne

- Au sein de l'ensemble du règlement et de ses annexes, les mots : "tirages immédiats " sont remplacés par les mots : "aléa immédiat ".

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement (y compris ses annexes) pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises s'applique à l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne.

Le présent règlement est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent à l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne au sens des dispositions de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. "

- Au sous-article 3.3.3, les mots : "au sous-article 5.2. " sont remplacés par les mots : "à l'article 5. "

- L'article 5 du règlement est ainsi modifié :

"Article 5

"Fonds des prises de jeux expirées de l'offre de jeux à aléa immédiat en ligne

"Les sommes figurant dans le fonds spécifique des prises de jeu expirées serviront au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. "

- L'article 8 du règlement est ainsi modifié :

"Article 8

"Publication, modification et abrogation du règlement

"8.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

8.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

8.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 9

Modifications du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé MISE A FEU accessible par internet

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement, pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, s'applique au jeu à tirages successifs dénommé MISE A FEU accessible par internet.

Le présent règlement particulier est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié au sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent au présent jeu.

Ce jeu est disponible sur les sites internet et mobiles www.fdj.fr et à partir des applications qui peuvent être accessibles depuis différents supports tels que ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes.

Les prises de jeu sur internet pour le jeu MISE A FEU seront, en principe, possibles à compter du 13 juin 2019. Si la date du 13 juin 2019 ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site internet www.fdj.fr. "

- Au sous-article 3.1, la première phrase est désormais rédigée de la manière suivante :

"MISE A FEU est un jeu à tirages successifs au sens de l'article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure proposé en mode multi joueurs qui fait participer simultanément plusieurs joueurs à un même tirage. "

- Au sous-article 3.1, les mots : "définie par arrêté du ministre chargé du budget " sont supprimés.

- Au sous-article 4.3, le paragraphe suivant est supprimé :

"Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificatives pour 1986, les éventuels bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des gains unitaires à l'issue des opérations de répartition du montant en jeu sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général de l'Etat. "

- L'article 5 du règlement est ainsi modifié :

"Article 5

"Publication, modification et abrogation du règlement

"5.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

5.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

5.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 10

Modifications du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux

- Le titre du règlement est remplacé par le titre suivant :

"Règlement général des jeux de grattage de La Française des jeux (ancien règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux) ".

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement général est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. "

- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Le présent règlement détermine les conditions générales des jeux de grattage commercialisés en réseau physique de distribution, tels que définis à l'article L. 322-9-2 1° du code de la sécurité intérieure.

Le règlement général est complété par un règlement particulier propre à chaque jeu de grattage (dénommé “jeu de loterie instantanée” pour les jeux commercialisés avant le 1er janvier 2020). Le règlement particulier d'un jeu de grattage comporte les caractéristiques spécifiques à ce jeu, notamment le prix de vente du ticket, le nombre de tickets par bloc, le tableau de lots, la description du jeu et les modalités de découverte des lots. Le règlement particulier est pris en application du décret précité et publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 1.3 du règlement, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 2.2 du règlement, les mots : "l'article 4 du décret 78-1067 modifié " sont remplacés par les mots : "l'article L. 322-9 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 2.4 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 2.6 du règlement est supprimé.

- Au sous-article 6.1, les mots : "loterie instantanée " sont remplacés par le mot : "grattage ".

- Au sous-article 6.2, les mots : "loterie instantanée " sont remplacés par le mot : "grattage ".

- A l'article 10 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Au sous-article 11.2 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 11.3 du règlement est ainsi modifié :

"11.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France (www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux. "

- L'article 14 du règlement est modifié comme suit :

"Article 14

"Adhésion au règlement

"Toute participation à un jeu de grattage dont le règlement particulier est publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr implique l'adhésion au présent règlement général et au règlement particulier du jeu. "

- L'article 15 du règlement est modifié comme suit :

"Article 15

"Publication

"15.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

15.2. Il peut être modifié à tout moment par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

15.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 11

Modifications du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement est pris en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, et de ses avenants ;

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour Monaco, la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.

La participation aux jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile implique l'adhésion au présent règlement.

Le présent règlement s'applique aux offres de loterie en ligne et de paris en ligne nécessitant l'ouverture préalable d'un compte FDJ®.

Le présent règlement ne s'applique pas aux offres de jeu de La Française des jeux proposées en point de vente et nécessitant l'ouverture préalable d'un compte FDJ®, lesquelles sont régies par les conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ®. "

- Le dernier paragraphe du sous-article 2.1 du règlement est ainsi modifié :

"Tous les jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile et les opérations promotionnelles associées à ces jeux prises en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont soumis aux dispositions du présent règlement sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de ces jeux ou les règlements et avis relatifs à ces opérations promotionnelles. "

- Au sous-article 2.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure ".

- La phrase suivante est ajoutée à la fin du sous-article 2.3 :

"L'offre de jeux de loterie en ligne comprend notamment les jeux de grattage prévus à l'article L. 322-9-2 1° du code de la sécurité intérieure et désignés sous le terme de jeux de loterie instantanée accessible par internet pour les jeux commercialisés avant le 1er janvier 2020. "

- Au sous-article 4.1.4, les mots : "de Régulation des Jeux en Ligne " sont remplacés par les mots : "nationale des jeux ".

- Au sous-article 4.5, les mots : "de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, de l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 " sont remplacés par les mots : "des articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 5.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux ".

- A l'article 14 du règlement, les mots : "d'économie mixte " sont supprimés.

- Au sous-article 15.2, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- Le sous-article 16.1.3 du règlement est ainsi modifié :

"16.1.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.

Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. "

- L'article 17 du règlement est ainsi modifié :

"Article 17

"Fiducie

"Conformément à l'article 15 de la loi du n° 2010-476 du 12 mai 2010, modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article 6 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les joueurs inscrits à l'offre de paris sportifs en ligne et les joueurs inscrits à l'offre de loterie en ligne sont informés qu'une somme représentant le montant total des soldes créditeurs des porte-monnaie en ligne des comptes FDJ® des joueurs est placée sur un compte bancaire géré par la société Equitis, société fiduciaire dont le siège social est au 6, place de la République-Dominicaine, 75017 Paris, dans le cadre d'un contrat de fiducie.

En acceptant les termes du présent règlement, le joueur accepte le bénéfice de ce contrat de fiducie. "

- Au sous-article 18.4, les mots : "à l'article 1er des décrets n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié et n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".

- L'article 19 du règlement est ainsi modifié :

"Article 19

"Publication

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

- L'annexe au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile relative aux opérations promotionnelles avec tirage au sort est abrogée.

Article 12

Modifications du règlement du jeu accessible par internet dénommé "Super Jackpot "

- L'article 1er du règlement est ainsi modifié :

"Le présent règlement pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises s'applique au jeu accessible par internet dénommé “Super Jackpot”.

Le présent règlement est pris en complément du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr, dont les dispositions s'appliquent au jeu dénommé “Super Jackpot”.

Les prises de jeu sur internet pour le jeu “Super Jackpot” seront, en principe, possibles à compter du 11 septembre 2017. Si la date du 11 septembre 2017 ne pouvait être respectée, pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site internet www.fdj.fr. "

- Au sous-article 2.1, les mots : "de répartition avec un risque éventuel de contrepartie afin de garantir le montant minimal du gain en jeu " sont remplacés par les mots : "instantané additionnel proposé en complément d'autres jeux au sens des dispositions de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 6.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 6.5 du règlement est supprimé.

- A l'article 7 du règlement, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- L'article 9 du règlement est ainsi modifié :

"Article 9

"Publication, modification et abrogation du règlement

"Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr

Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 13

Modifications des règlements particuliers des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente

- A l'article 1er de l'ensemble des règlements particuliers des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux disponibles en points de vente, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 14

Modifications des conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ® de La Française des jeux

- Le sous-article 2.1 du règlement est remplacé par le sous-article 2.1 suivant :

"2.1. L'Offre et les opérations promotionnelles associées à l'Offre proposées en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont soumises aux dispositions des présentes conditions générales sauf dispositions particulières prévues dans le règlement particulier de l'offre de paris sportifs à cotes de La Française des jeux ou les règlements et avis relatifs à ces opérations promotionnelles ".

- Au sous-article 2.2, les mots : "à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-7 et L. 329-8 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 3.8, les mots : "de l'article 1er du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 " sont remplacés par les mots : "des articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".

- Au sous-article 5.4, le montant : "0,50 € " est remplacé par le montant : "0,10 € ".

- La troisième phrase du sous-article 6.1 est remplacée par la troisième phrase suivante :

"La participation à l'Offre implique l'adhésion au règlement de l'offre de paris sportifs à cotes de La Française des jeux proposée en Point de vente publié sur le site de l'Autorité nationale de jeux et sur www.fdj.fr et disponible sur la borne de jeu et sur le site https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/compte/. "

- A l'article 13, les mots : "d'économie mixte " sont supprimés.

- L'article 14 est remplacé par l'article 14 suivant :

"Article 14

"Modification de l'Offre et des conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ®

"14.1. Le joueur accepte que La Française des jeux modifie l'Offre, suspende celle-ci ou la supprime entre la date du versement des disponibilités et la date de leur utilisation. La Française des jeux en informera le joueur.

14.2. Les présentes conditions générales d'utilisation pourront faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

14.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

- Le sous-article 15.3 est remplacé par le sous-article 15.3 suivant :

"15.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée, celui-ci peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- Au sous-article 16.4, les mots : "à l'article 1er du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié " sont remplacés par les mots : "aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-9 du code de la sécurité intérieure ".

- L'article 17 est remplacé par l'article 17 suivant :

"Article 17

"Conflit d'intérêt

"Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- L'article 18 est remplacé par l'article 18 suivant :

"Article 18

"Fiducie

"Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019, les joueurs inscrits à l'Offre sont informés qu'une somme représentant le montant total des soldes créditeurs des portemonnaie point de vente des comptes FDJ® des joueurs est placée sur un compte bancaire géré par la société Equitis, société fiduciaire dont le siège social est au 6, place de la République-Dominicaine, 75017 Paris, dans le cadre d'un contrat de fiducie.

En acceptant les termes du présent règlement, le joueur accepte le bénéfice de ce contrat de fiducie ".

- Il est ajouté l'article 19 suivant :

"Article 19

"Publication

"Les présentes conditions générales d'utilisation seront publiées sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 15

Modifications du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente

- Le sous-article 1.1 est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs jouant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des Jeux, le 28 juin 2013 ;

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants ".

- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente.

Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel de La Française des jeux ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée des mises sur des paris proposés par La Française des jeux ".

- Le sous-article 2.3.1 est ainsi modifié :

"2.3.1. Les formules de paris

Les paris peuvent être de plusieurs natures et sont à ce titre déclinés en différentes formules pouvant être associées entre elles. Conformément au décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, seules les formules de pari portant sur des manifestations sportives et disciplines sportives autorisées par l'Autorité nationale des jeux sont proposées aux joueurs. Des formules de paris autorisées peuvent néanmoins ne pas être proposées par La Française des jeux et/ou ne pas être disponibles sur tout ou partie des supports. L'ordre de citation des équipes ou des sportifs faisant foi est celui mentionné par La Française des jeux.

Lorsque l'intitulé de la formule de pari proposée comporte les termes “équipe à domicile” et “équipe à l'extérieur”, l'équipe à domicile correspond à la première équipe citée et l'équipe à l'extérieur correspond à la deuxième équipe citée ".

- A la première phrase du sous-article 2.3.1.9, les mots : "de la période " sont ajoutés après les mots : "avant la fin " et à la quatrième phrase, les mots : "période de la " sont ajoutés après les mots : "à la fin de la ".

- A l'article 3.3, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

- Il est ajouté la dernière phrase suivante au sous-article 5.6 : "Si des paris font l'objet d'une interdiction de l'Autorité nationale des jeux, La Française des jeux annule les paris, pronostics et/ou prises de jeu concernées ".

- Au sous-article 5.7, le paragraphe relatif au tennis est désormais rédigé comme suit :

"Tennis :

- Si un joueur (ou une équipe) déclare forfait.

- Si un joueur (ou une équipe) abandonne ou est disqualifié alors que la période désignée dans le pari (point, jeu, set ou match) n'est pas achevée. En revanche, tous les paris, portant sur une période de jeu (point, jeu, set) totalement terminée et/ou si la valeur seuil proposée dans le pari est atteinte ou dépassée au moment de l'abandon ou de la disqualification, sont promulgués (Par exemple : Un des deux joueurs d'un match de tennis abandonne ou est disqualifié au cours du 2e set (score du match au moment de l'abandon ou de la disqualification : 1er set 6-4, 2e set 3-0) le pari “Vainqueur du 1er set” sera promulgué, le pari “plus/moins 12.5 jeux match” sera promulgué).

- Pour les paris portant sur le vainqueur de la compétition, si un joueur (ou une équipe) abandonne ou est disqualifié avant le début de la compétition ".

- Le sous-article 6.8 est désormais rédigé comme suit :

"6.8. Au titre d'une journée de prises de jeu, celles-ci peuvent être refusées si le total des gains potentiels des joueurs est supérieur à la somme de 100 000 000 d'euros ".

- L'article 13 est supprimé. En conséquence, les articles 14, 15, 16 et 17 deviennent les articles 13, 14, 15 et 16.

- Le nouveau sous-article 13.3. est désormais rédigé comme suit :

"13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France www.mediateurdesjeuxenligne.fr( puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- Le nouveau sous-article 14.2 est désormais rédigé comme suit :

"14.2. Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- Le nouvel article 16 est désormais rédigé comme suit :

"Article 16

"Publication, modifications et abrogation du règlement

"16.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

16.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr. "

Article 16

Modifications du règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports

- Le sous-article 1.1 du règlement est ainsi modifié :

"1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué aux jeux de la gamme de jeux “Loto Sports” comprenant les jeux dénommés “Loto Foot”, “Loto Rugby” et “Loto Basket” ou “Loto Foot 7 & 15”, “Loto Rugby 7 & 15” et “Loto Basket 7 & 15” de La Française des jeux ci-après désignés collectivement “Loto Sports” et dénommés individuellement “Loto Foot”, “Loto Rugby” et “Loto Basket”, proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeu de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que :

- pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

- pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013

- pour la Principauté de Monaco, de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants ".

- Le sous-article 1.2 est ainsi modifié :

"1.2. Conformément aux articles L. 320-7 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente.

Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel de La Française des jeux ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée des mises sur des paris proposés par La Française des jeux ".

- Le sous-article 10.1.3 est supprimé et les sous-articles 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 sont respectivement renumérotés 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5.

- Au sous-article 10.1.5.3. nouvelle numérotation, les mots : "et si nécessaire sur le fonds de contrepartie des jeux de pronostics sportifs " sont supprimés.

- Aux sous-articles 10.5.1 et 10.5.2, les mots : "au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

- L'article 11 est remplacé par l'article 11 suivant :

"Article 11

"Gains non réclamés des jeux de la gamme “Loto Sports”

"Les gains de 1er rang des jeux de la gamme de jeux “Loto Sports” non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 15 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon des modalités portées à la connaissance du public notamment par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Au sous-article 12.1, les mots : "au Journal officiel " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- Au sous-article 12.5, les mots : "par La Française des jeux au Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : "sur www.fdj.fr ".

- A l'article 15, les mots : "gains non réclamés " du titre sont supprimés, les mots : "1er des décrets n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et n° 85-390 du 1er avril 1985 " sont remplacés par les mots : "L. 320-34, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure " et le dernier paragraphe est supprimé.

- Le sous-article 16.3 est remplacé par le sous-article 16.3 suivant :

"16.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux, Autorité nationale des jeux, 99-101, rue Leblanc, 75015 Paris, France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr), dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux ".

- L'article 17 est remplacé par l'article 17 suivant :

"Article 17

"Cas de fraude et conflit d'intérêt

"17.1. Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.

17.2. Si l'existence d'un conflit d'intérêt relatif à une manifestation sportive et aux acteurs de cette manifestation sportive, tel que défini à l'article L. 131-16 du code du sport est porté à la connaissance de La Française des jeux, cette dernière se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée ".

- L'article 19 est remplacé par l'article 19 suivant :

"Article 19

"Publication, modifications et abrogation du règlement

"19.1. Le présent règlement sera publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

19.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication du règlement modifié sur le site de l'autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr.

19.3. Le présent règlement pourra faire l'objet d'une abrogation par un avis publié sur le site de l'Autorité nationale des jeux et sur www.fdj.fr ".

Article 17

Abrogation du règlement général applicable aux opérations promotionnelles de type "coupon promotionnel " organisées par La Française des jeux

Le règlement général applicable aux opérations promotionnelles de type "coupon promotionnel " organisées par La Française des jeux est abrogé à compter du 1er mars 2020.

Article 18

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.