Article 18
En application de l'article 18 de la loi du 17 décembre 2012, le Gouvernement répond aux demandes d'information que lui adresse le Haut Conseil des finances publiques dans la préparation de ses avis. Les échanges d'informations et les modalités de travail peuvent être régis par un protocole conclu entre le Haut Conseil représenté par son président et le Gouvernement.
Article 19
Les projets d'avis sont préparés par le secrétariat permanent du Haut Conseil des finances publiques qui peut être également saisi d'une demande d'expertise particulière à l'initiative d'un membre du Haut Conseil. Ils sont transmis aux membres du Haut Conseil au plus tard la veille de la séance dans les conditions qui en préservent la confidentialité.
Article 20
Le rapporteur général présente au Haut Conseil des finances publiques son rapport ainsi que le projet d'avis. Son rapport mentionne notamment les conditions dans lesquelles les projets d'avis ont été préparés et si le Haut Conseil dispose de toutes les informations utiles pour délibérer.
Après l'intervention du rapporteur général, le président de séance donne la parole aux membres du Haut Conseil pour une discussion générale.
Article 21
Conformément à l'article 21 de la loi organique du 17 décembre 2012, les avis du Haut Conseil sont adoptés à la majorité des voix. La majorité des voix s'entend comme la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Les votes ont lieu à main levée. Aucun membre ne peut être représenté. Le vote est à bulletin secret si l'un des membres en fait la demande.
Article 22
Les avis délibérés par le Haut Conseil des finances publiques sont immédiatement communiqués par le président du Haut Conseil au secrétaire général du Gouvernement.
Article 23
Les avis délibérés par le Haut Conseil des finances publiques sont publiés sur son site internet.
Article 24
Les communiqués de presse relatifs aux avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques sont préparés par le secrétariat permanent et adoptés par le Haut Conseil dans les mêmes conditions que les projets d'avis. Lorsque l'urgence le justifie, ils peuvent être arrêtés par le président.
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