Article 25
Le secrétariat permanent du Haut Conseil des finances publiques est dirigé par un rapporteur général, magistrat de la Cour des comptes, nommé par décision du président après avis du Haut Conseil. Le rapporteur général peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints également nommés par le président du Haut Conseil.
Article 26
Les membres du secrétariat permanent du Haut Conseil des finances publiques ainsi que toutes les personnes apportant leur concours aux travaux du Haut Conseil sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Ils respectent les principes énoncés dans une charte de déontologie adoptée par le Haut Conseil.
Article 27
Les crédits affectés au fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques sont ordonnancés par le président du Haut Conseil. Celui-ci peut déléguer sa signature pour assurer la gestion des crédits.
Article 28
Le remboursement des frais de déplacement des membres du Haut Conseil des finances publiques ou de toutes les personnes apportant leur concours aux travaux du Haut Conseil est subordonné à l'établissement d'un ordre de mission et à la remise des pièces justificatives, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
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