JORF n°0075 du 29 mars 2013

TITRE Ier : LES RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Article 1er

En application de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012, chaque membre du Haut Conseil des finances publiques remet, lors de sa nomination, au premier président de la Cour des comptes une déclaration d'intérêts établie sur le modèle annexé au présent règlement intérieur.
Cette déclaration d'intérêts est actualisée à l'initiative du membre du Haut Conseil dans le mois qui suit la modification de sa situation. Il en informe le premier président de la Cour des comptes.
Les déclarations d'intérêts sont rendues publiques sur le site internet du Haut Conseil des finances publiques et actualisées dès leur modification.

Article 2

Le rapporteur général remet au président du Haut Conseil des finances publiques, lors de sa nomination, une déclaration d'intérêts établie sur le modèle annexé au présent règlement intérieur.
Cette déclaration est actualisée à l'initiative du rapporteur général dans le mois qui suit la modification de sa situation. Il en informe le président du Haut Conseil.
La déclaration d'intérêts du rapporteur général est rendue publique sur le site internet du Haut Conseil et actualisée dès sa modification.

Article 3

Conformément à l'article 21 de la loi organique du 17 décembre 2012, les membres du Haut Conseil des finances publiques sont tenus au secret des délibérations.
Les membres du Haut Conseil des finances publiques sont également tenus au secret concernant toutes les informations non publiques, quel que soit leur support, qui leur sont communiquées dans le cadre de la préparation de ses avis.
Ces obligations valent pendant toute la durée de leurs fonctions aussi bien qu'à compter de leur cessation.

Article 4

Seul le président du Haut Conseil des finances publiques peut s'exprimer au nom de celui-ci sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par le Haut Conseil.

Article 5

Les membres du Haut Conseil des finances publiques appelés à s'exprimer dans les médias et réunions publiques le font en leur nom propre.

Article 6

Un membre du Haut Conseil des finances publiques peut représenter celui-ci dans un organisme ou une manifestation après accord du président du Haut Conseil.