Article 7
Les séances du Haut Conseil des finances publiques se tiennent à la Cour des comptes.
Article 8
Avec l'accord du président et si les garanties de confidentialité sont réunies, un membre du Haut Conseil des finances publiques peut participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut être utilisé lorsque le vote est secret.
Article 9
Le Haut Conseil des finances publiques se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Cette demande est adressée au président du Haut Conseil et doit être accompagnée d'un ordre du jour.
Article 10
L'ordre du jour est arrêté par le président du Haut Conseil des finances publiques. Il est adressé par écrit ou par voie électronique aux membres du Haut Conseil cinq jours au moins avant la réunion. Ce délai peut être réduit à un jour en cas d'urgence.
Article 11
Une question est inscrite à l'ordre du jour d'une séance à la demande d'au moins trois membres du Haut Conseil des finances publiques qui en informent le président au moins trois jours ouvrés avant la séance.
Article 12
Les séances du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas publiques. Le rapporteur général, ses adjoints et les collaborateurs désignés par le président assistent aux séances du Haut Conseil.
Article 13
En cas d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le magistrat de la Cour des comptes le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 14
La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de séance. Conformément à l'article 21 de la loi organique du 17 décembre 2012, le Haut Conseil des finances publiques délibère valablement s'il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président des commissions chargées des finances de ces deux chambres et le président du Conseil économique, social et environnemental.
Les débats sont dirigés par le président de séance. Il peut donner la parole au rapporteur général à tout moment pour présenter les questions à l'ordre du jour.
Article 15
Le président soumet, si cela lui paraît nécessaire, le sens des décisions à un vote, auquel cas celui-ci a lieu à main levée. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité. Le vote est à bulletin secret si l'un des membres en fait la demande.
Article 16
Une suspension de séance peut être demandée par un membre du Haut Conseil des finances publiques.
Article 17
Les procès-verbaux de séance sont établis, sous la responsabilité du rapporteur général, par un membre du secrétariat permanent qu'il désigne.
Les procès-verbaux contiennent :
1° La date de la séance ;
2° L'heure du début et de la fin de la séance ;
3° Les membres présents ;
4° Une synthèse des débats ;
5° Le résultat des délibérés.
Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance et le secrétaire de séance et approuvés par le Haut Conseil des finances publiques lors de la prochaine séance.
1 version