JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre Ier : Abrogations et modifications

L'article 31 adapte les dispositions statutaires des greffiers des tribunaux de commerce contenues dans le code de commerce pour tirer les conséquences de la réforme. Il rappelle la compétence du Conseil national pour édicter un code de déontologie et préciser par voie de règlement les règles professionnelles. Il donne compétence au Conseil national pour exercer l'action disciplinaire dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Les dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce contenues dans les articles L. 743-2 à L. 743-10 ainsi que dans les dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce (articles L. 744-1 et L. 744-2) sont supprimées, afin que l'ensemble des dispositions disciplinaires des officiers ministériels soient regroupées au sein de la présente ordonnance.
La référence aux règles déontologiques prévue par l'article L. 743-12-1 est remplacée par une référence au code de déontologie et aux règles professionnelles. Les dispositions relatives à l'outre-mer, et notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont modifiées pour tenir compte de l'abrogation des articles du code de commerce relatifs à la discipline.
L'article 32 abroge les articles L. 211-8 et L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire afin de supprimer la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel pour connaître de la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, conséquence de la création des nouvelles juridictions disciplinaires.
L'article 33 adapte les dispositions statutaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation contenues dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 pour tirer les conséquences de la réforme. Ainsi, la référence aux règles déontologiques de la profession prévue aux articles 3-1 et 15-3, et la référence au règlement intérieur arrêté par le conseil de l'ordre prévue par l'article 13, sont remplacées par la référence au code de déontologie et aux règles professionnelles (1°, 4°, 6°).
Le texte remplace les trois derniers alinéas de l'article 3-3 pour supprimer la référence aux modalités d'application des règles de discipline qui font désormais l'objet de textes spécifiques, dont la présente ordonnance (2°).
Pour éviter toute confusion entre le régime disciplinaire applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et la gestion interne de l'ordre, la référence à la police et à la discipline intérieure de l'ordre est supprimée. Les dispositions relatives à la formation disciplinaire du conseil de l'ordre sont abrogées (3°, 4°).
L'article 14 de l'ordonnance de 1817, devenu sans objet, est abrogé (5°).
L'article 34 abroge l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
L'article 35 adapte les dispositions statutaires des notaires contenues dans l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat pour tirer les conséquences de la réforme.
La référence à l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est supprimée, les règles de discipline applicables faisant désormais l'objet de textes spécifiques, dont la présente ordonnance (1°).
Les références au code de déontologie et aux règles professionnelles sont insérées dans les dispositions évoquant les règles déontologiques de la profession (2°).
La rédaction de l'article 4 est modernisée (3°).
Par ailleurs, l'ordonnance adapte les statuts des instances de la profession aux nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés.
Ainsi, la compétence de la chambre départementale quant au traitement des réclamations des tiers est supprimée (3°). Les dispositions statutaires relatives au conseil régional ou interrégional sont complétées pour ajouter la possibilité pour celui-ci d'examiner les réclamations formulées contre un professionnel, vérifier la bonne tenue des offices et exercer l'action disciplinaire, attributions qui pourront être mises en œuvre par son président. En parallèle, les dispositions relatives à la chambre de discipline du conseil régional et à la chambre interdépartementale des notaires de Paris sont abrogées (4°, 8°). De la même manière, les compétences du conseil supérieur du notariat sont complétées pour lui permettre de préparer le code de déontologie de la profession et les règles professionnelles, d'assurer l'organisation de la formation des membres des services d'enquête et des juridiction disciplinaires et d'exercer l'action disciplinaire (6°).
La règle statutaire de l'inéligibilité aux instances et organismes professionnels en cas d'interdiction ou de destitution, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945, accessoire aux sanctions d'interdiction et de destitution, est transférée dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 (7°).
Enfin, les articles 42 à 44 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, qui sont abrogés par l'article 36 de la présente ordonnance, sont modifiés pour tenir compte de l'organisation actuelle de la Cour de cassation et transférés dans les dispositions statutaires de la profession (7°).
L'article 36 modifie l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de permettre aux bureaux d'aide juridictionnelle de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle concernant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, en ce compris les juridictions disciplinaires.
L'article 37 supprime les articles 31 à 40 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le contenu de ces dispositions est repris dans la présente ordonnance afin d'assurer une meilleure lisibilité des textes relatifs à la discipline des professions concernées.
L'article 38 adapte les dispositions statutaires relatives aux commissaires de justice prévues par l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 pour tirer les conséquences de la réforme de la déontologie et de la discipline de ces professionnels.
En particulier, la référence aux règles déontologiques de la profession prévue à l'article 6 est remplacée par la référence au code de déontologie et aux règles professionnelles (1°).
Les compétences des chambres régionales sont adaptées pour leur permettre de traiter l'ensemble des réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de leur compétence et il est précisé, conformément au dispositif de la présente ordonnance, que les compétences en matière disciplinaire sont mises en œuvre par le président de la chambre (2°).
De la même manière, les compétences de la Chambre nationale des commissaires de justice sont complétées pour lui permettre de préparer le code de déontologie et les règles professionnelles, d'organiser la formation des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires ainsi que d'exercer l'action disciplinaire dans les conditions prévues par la présente ordonnance (3°).
Comme pour les notaires, les articles 42 à 44 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, qui sont abrogés par l'article 36 de la présente ordonnance, sont modifiés pour tenir compte de l'organisation actuelle de la Cour de cassation et transférés dans les dispositions statutaires de la profession (5°, 6°).
La règle statutaire de l'inéligibilité aux instances et organismes professionnels en cas d'interdiction ou de destitution, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945, accessoire aux sanctions d'interdiction et de destitution, est transférée dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 (4°).
Les dispositions des actuels articles 19 et 20 de l'ordonnance du 2 juin 2016, relatifs à la surveillance des commissaires de justice par le Procureur de la République et aux chambres de discipline siégeant auprès de la chambre régionale, sont supprimées (4°, 5°).
Enfin, les dispositions transitoires prévues par le dixième alinéa du IV de l'article 25 sont modifiées pour adapter la composition des juridictions disciplinaires des commissaires de justice à la réforme. Jusqu'au 31 décembre 2025, ces juridictions devront être composées d'au moins un membre de la profession d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, selon la profession exercée par le professionnel poursuivi au 30 juin 2022 (7°).