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Dispositions relatives aux conséquences de l'interdiction ou de la destitution des officiers ministériels
Les articles 18 à 22 sont relatifs à l'effet des peines disciplinaires. Ils reprennent, en les modernisant et en harmonisant autant que possible pour tous les officiers ministériels, des règles qui figuraient aux articles 20 à 31 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
L'article 18 prévoit la possibilité pour la juridiction disciplinaire de nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires. Il en fixe les modalités de rémunération et organise le fonctionnement de l'office au cours de la période d'administration.
L'article 19 prévoit les conséquences d'une interdiction ou d'une destitution pour le professionnel concerné. Celui-ci doit notamment s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. Le professionnel destitué est, de plus, privé de son droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.
L'article 20 organise la remise des minutes, des répertoires et des livres de comptabilité à l'administrateur par le professionnel suspendu, interdit ou destitué. Il prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en cas de violation de ces dispositions.
L'article 21 traite de la prise en charge, à hauteur des fonds manquants, par les organismes professionnels des dépenses en cas de difficulté financière de l'office à la suite d'une suspension ou d'une interdiction. Il prévoit que ces organismes peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office. Il dispose que les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué. Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'article 22 fixe les modalités selon lesquelles, en cas de non-respect de l'interdiction ou de la destitution par le professionnel concerné, les actes accomplis par ce professionnel sont déclarés nuls par le tribunal judiciaire. Cette disposition ne s'applique pas aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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