JORF n°235 du 10 octobre 2007

4.2. La diffusion des résultats du scrutin
ayant eu lieu le samedi

Le déroulement du scrutin le samedi dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer a posé une difficulté d'interprétation de l'article L. 52-2 du code électoral (35). Ces dispositions ont pour objet et pour finalité de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs. Leur mise en oeuvre ne soulève pas de difficultés particulières en cas d'élections générales, que ce soit à l'occasion des élections législatives, des élections cantonales ou élections municipales. Dans chacune de ces hypothèses, le scrutin est organisé dans une multitude de circonscriptions différentes.
Cet article a été rendu applicable à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 modifiée. Or cette élection se caractérise par une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République et par un scrutin qui, en 2007, s'étalait en pratique sur une durée de 32 heures.
Mais l'article L. 52-2 n'a pas fait l'objet des adaptations nécessaires afin de tenir compte de cette particularité de l'élection présidentielle. Ainsi que le second alinéa de cet article le précise, en cas d'élection partielle dans une circonscription, aucun résultat partiel ne peut être communiqué au public jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de cette circonscription.
La commission a donc estimé que l'article L. 52-2 devrait être interprété comme interdisant, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, toute diffusion des résultats obtenus dans les départements et les collectivités d'outre-mer lors du scrutin se déroulant le samedi. Elle a d'ailleurs demandé que les représentants de l'Etat maintiennent sous embargo ces résultats jusqu'au dimanche 20 heures, heure de Paris, y compris vis-à-vis des médias locaux.
La décision de la commission, qui résulte des communiqués des 18 avril et 3 mai précités, ainsi que celle du CSA ayant la même portée, ont été contestées par une société de télévision devant le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le recours a été rejeté. Le juge des référés a relevé dans son ordonnance (36) que compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait pas méconnu la portée de l'article L. 52-2 du code électoral en précisant que les dispositions de cet article exigeaient qu'aucun résultat ne fût rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.
Cette interdiction de la diffusion locale de résultats locaux avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole prive les électeurs concernés d'une « soirée électorale » sur les moyens de communication audiovisuelle alors qu'une telle émission était habituelle. Mais cette interdiction a été assez bien comprise. Ce désagrément, lié à la règle même de l'avancement de la date du scrutin dans ces départements et collectivités d'outre-mer, doit être relativisé. Il est sans commune mesure avec les graves inconvénients qui résultaient de l'application d'une date unique de scrutin sur l'ensemble du territoire de la République. La commission estime que, dans la balance des intérêts qu'il lui appartenait de prendre en compte, sa position était et demeure pertinente.
La commission recommande par conséquent que l'interdiction de la diffusion des résultats d'outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole soit inscrite dans la législation applicable à l'élection présidentielle.


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Version 1

4.2. La diffusion des résultats du scrutin

ayant eu lieu le samedi

Le déroulement du scrutin le samedi dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer a posé une difficulté d'interprétation de l'article L. 52-2 du code électoral (35). Ces dispositions ont pour objet et pour finalité de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs. Leur mise en oeuvre ne soulève pas de difficultés particulières en cas d'élections générales, que ce soit à l'occasion des élections législatives, des élections cantonales ou élections municipales. Dans chacune de ces hypothèses, le scrutin est organisé dans une multitude de circonscriptions différentes.

Cet article a été rendu applicable à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 modifiée. Or cette élection se caractérise par une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République et par un scrutin qui, en 2007, s'étalait en pratique sur une durée de 32 heures.

Mais l'article L. 52-2 n'a pas fait l'objet des adaptations nécessaires afin de tenir compte de cette particularité de l'élection présidentielle. Ainsi que le second alinéa de cet article le précise, en cas d'élection partielle dans une circonscription, aucun résultat partiel ne peut être communiqué au public jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de cette circonscription.

La commission a donc estimé que l'article L. 52-2 devrait être interprété comme interdisant, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, toute diffusion des résultats obtenus dans les départements et les collectivités d'outre-mer lors du scrutin se déroulant le samedi. Elle a d'ailleurs demandé que les représentants de l'Etat maintiennent sous embargo ces résultats jusqu'au dimanche 20 heures, heure de Paris, y compris vis-à-vis des médias locaux.

La décision de la commission, qui résulte des communiqués des 18 avril et 3 mai précités, ainsi que celle du CSA ayant la même portée, ont été contestées par une société de télévision devant le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le recours a été rejeté. Le juge des référés a relevé dans son ordonnance (36) que compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait pas méconnu la portée de l'article L. 52-2 du code électoral en précisant que les dispositions de cet article exigeaient qu'aucun résultat ne fût rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.

Cette interdiction de la diffusion locale de résultats locaux avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole prive les électeurs concernés d'une « soirée électorale » sur les moyens de communication audiovisuelle alors qu'une telle émission était habituelle. Mais cette interdiction a été assez bien comprise. Ce désagrément, lié à la règle même de l'avancement de la date du scrutin dans ces départements et collectivités d'outre-mer, doit être relativisé. Il est sans commune mesure avec les graves inconvénients qui résultaient de l'application d'une date unique de scrutin sur l'ensemble du territoire de la République. La commission estime que, dans la balance des intérêts qu'il lui appartenait de prendre en compte, sa position était et demeure pertinente.

La commission recommande par conséquent que l'interdiction de la diffusion des résultats d'outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole soit inscrite dans la législation applicable à l'élection présidentielle.