JORF n°235 du 10 octobre 2007

La Commission nationale de contrôle a, en liaison permanente avec les autres institutions présentes dans la campagne électorale, pris toute sa part au bon déroulement de l'élection présidentielle. Garante de l'égalité entre les candidats, elle s'est efforcée, dans la limite de ses attributions, d'accomplir sa mission avec le double souci d'assurer le respect, par toutes les parties prenantes, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de remplir auprès des candidats ou de toutes les autorités appelées à intervenir dans le déroulement des opérations électorales un rôle de conseil dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les appliquer. Elle s'est aussi attachée à ce que le processus électoral puisse se dérouler dans des conditions normales jusqu'à son terme et, à cette fin, elle s'est fortement impliquée afin de contenir le risque de la diffusion de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Il lui semble que le scrutin des 22 avril et 6 mai 2007 s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes.
Pour autant, et sans que doivent être remis en cause les principes de l'organisation de la campagne de l'élection présidentielle, elle a constaté que la réglementation en vigueur mais aussi les comportements nécessitaient encore des ajustements. Ce constat a nourri ses observations.
Les recommandations de la commission font l'objet ci-après d'un résumé dans l'ordre chronologique de leur présentation dans le présent rapport :
- ajouter un représentant du ministre des affaires étrangères à la liste des fonctionnaires chargés d'assister la Commission nationale de contrôle ;
- consacrer explicitement le pouvoir d'homologation de l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore que les textes lui reconnaissent et déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir : devraient être mentionnés les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En outre, la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation devrait être précisée ;
- exclure l'application à l'élection présidentielle de la disposition de l'article R. 27 du code électoral permettant de déroger à l'interdiction de l'emploi d'une « combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge » dans le cas où le candidat reproduit sur une affiche ou sur une circulaire, ayant un but ou un caractère électoral, l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique (37) ;
- permettre l'inscription, sur l'affiche et la déclaration du candidat, de dates de scrutin différentes selon les lieux où sont diffusés ces documents ;
- prévoir que l'affiche et la déclaration des candidats soient adressées à la commission également sous forme électronique ;
- avancer, dans le cas où l'élection est organisée à son échéance normale, la date limite de dépôt auprès de la commission des modèles des affiches et des déclarations des candidats au quatrième jeudi précédant le premier tour de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour (38) ;
- prévoir la lecture, sur le site internet dédié à l'élection présidentielle, des professions de foi de l'ensemble des candidats en accompagnant, sur des fichiers vidéo, leurs déclarations d'une traduction en langue des signes française ;
- mettre en cohérence l'état du droit par une modification appropriée de la loi organique du 6 novembre 1962 et de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application (39) afin que soit clairement explicitée l'interdiction, pour tout candidat à l'élection présidentielle, de faire campagne, sous quelque forme que ce soit, après la date de clôture de celle-ci et assortir d'une sanction toute infraction à cette interdiction ;
- engager une réflexion sur la répartition en trois périodes de la campagne audiovisuelle et sur les principes applicables à chacune d'elles et, en tout état de cause, supprimer le régime de la période dite intermédiaire ;
- mettre à jour les dispositions relatives à la propagande électorale afin d'intégrer dans le droit positif les spécificités résultant de la propagande par l'internet ;
- prévoir d'inscrire, dans la législation applicable à l'élection présidentielle, que l'interdiction de la diffusion des sondages s'applique au même moment sur l'ensemble du territoire de la République ;
- modifier l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République afin de prévoir l'autorisation de la propagande électorale à l'étranger sans aucune discrimination entre les pays, sous réserve naturellement que la législation du pays en cause autorise sur son territoire une telle propagande (40) ;
- fixer en métropole un horaire unique de fermeture des bureaux de vote et renforcer de manière significative les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction de diffusion, avant cette fermeture, des sondages « sortie des urnes » ou des estimations de résultats (41) ;
- inscrire dans la législation applicable à l'élection présidentielle l'interdiction de la diffusion des résultats outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de contrôle a, en liaison permanente avec les autres institutions présentes dans la campagne électorale, pris toute sa part au bon déroulement de l'élection présidentielle. Garante de l'égalité entre les candidats, elle s'est efforcée, dans la limite de ses attributions, d'accomplir sa mission avec le double souci d'assurer le respect, par toutes les parties prenantes, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de remplir auprès des candidats ou de toutes les autorités appelées à intervenir dans le déroulement des opérations électorales un rôle de conseil dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les appliquer. Elle s'est aussi attachée à ce que le processus électoral puisse se dérouler dans des conditions normales jusqu'à son terme et, à cette fin, elle s'est fortement impliquée afin de contenir le risque de la diffusion de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Il lui semble que le scrutin des 22 avril et 6 mai 2007 s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes.

Pour autant, et sans que doivent être remis en cause les principes de l'organisation de la campagne de l'élection présidentielle, elle a constaté que la réglementation en vigueur mais aussi les comportements nécessitaient encore des ajustements. Ce constat a nourri ses observations.

Les recommandations de la commission font l'objet ci-après d'un résumé dans l'ordre chronologique de leur présentation dans le présent rapport :

- ajouter un représentant du ministre des affaires étrangères à la liste des fonctionnaires chargés d'assister la Commission nationale de contrôle ;

- consacrer explicitement le pouvoir d'homologation de l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore que les textes lui reconnaissent et déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir : devraient être mentionnés les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En outre, la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation devrait être précisée ;

- exclure l'application à l'élection présidentielle de la disposition de l'article R. 27 du code électoral permettant de déroger à l'interdiction de l'emploi d'une « combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge » dans le cas où le candidat reproduit sur une affiche ou sur une circulaire, ayant un but ou un caractère électoral, l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique (37) ;

- permettre l'inscription, sur l'affiche et la déclaration du candidat, de dates de scrutin différentes selon les lieux où sont diffusés ces documents ;

- prévoir que l'affiche et la déclaration des candidats soient adressées à la commission également sous forme électronique ;

- avancer, dans le cas où l'élection est organisée à son échéance normale, la date limite de dépôt auprès de la commission des modèles des affiches et des déclarations des candidats au quatrième jeudi précédant le premier tour de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour (38) ;

- prévoir la lecture, sur le site internet dédié à l'élection présidentielle, des professions de foi de l'ensemble des candidats en accompagnant, sur des fichiers vidéo, leurs déclarations d'une traduction en langue des signes française ;

- mettre en cohérence l'état du droit par une modification appropriée de la loi organique du 6 novembre 1962 et de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application (39) afin que soit clairement explicitée l'interdiction, pour tout candidat à l'élection présidentielle, de faire campagne, sous quelque forme que ce soit, après la date de clôture de celle-ci et assortir d'une sanction toute infraction à cette interdiction ;

- engager une réflexion sur la répartition en trois périodes de la campagne audiovisuelle et sur les principes applicables à chacune d'elles et, en tout état de cause, supprimer le régime de la période dite intermédiaire ;

- mettre à jour les dispositions relatives à la propagande électorale afin d'intégrer dans le droit positif les spécificités résultant de la propagande par l'internet ;

- prévoir d'inscrire, dans la législation applicable à l'élection présidentielle, que l'interdiction de la diffusion des sondages s'applique au même moment sur l'ensemble du territoire de la République ;

- modifier l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République afin de prévoir l'autorisation de la propagande électorale à l'étranger sans aucune discrimination entre les pays, sous réserve naturellement que la législation du pays en cause autorise sur son territoire une telle propagande (40) ;

- fixer en métropole un horaire unique de fermeture des bureaux de vote et renforcer de manière significative les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction de diffusion, avant cette fermeture, des sondages « sortie des urnes » ou des estimations de résultats (41) ;

- inscrire dans la législation applicable à l'élection présidentielle l'interdiction de la diffusion des résultats outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.