JORF n°0147 du 27 juin 2014

Monsieur le Président de la République,
L'article 84 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et à adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte.
Le I de l'article 84 ayant écarté l'application à Mayotte des articles 8, 26, 68 à 70, 74, 75 et 83 de la loi, l'habilitation accordée par le II de cet article 84 porte ainsi sur l'article 8 relatif à l'accueil dans les écoles maternelles des enfants de moins de trois ans, sur l'article 26 relatif à l'utilisation des locaux et équipements des lycées par le président du conseil régional et sur les articles 68 à 70, 74, 75 et 83 relatifs aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Au cours des travaux de préparation de l'ordonnance, il est apparu :

- qu'il n'était pas pertinent d'étendre ou d'adapter à Mayotte, où n'existe pas d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), le 2° de l'article 75 (possibilité de créer une école supérieure du professorat et de l'éducation ([ESPE)] au sein d'un EPSCP) et l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 (création et accréditation des ESPE) ;
- que les articles 8 (modification de l'article L. 113-1 du code de l'éducation) et 26 (création d'un article L. 214-6-2 dans ce même code) de la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée ne nécessitaient pas de mesures d'extension ou d'adaptation à Mayotte, le premier y ayant été d'ores et déjà adapté (article L. 162-2-1 du même code) et le second n'étant pas applicable à cette collectivité (article L. 262-1 du même code) ;
- que les articles 68 à 70, 74 et, à l'exception de son 2°, l'article 75 de la loi du 8 juillet 2013 pouvaient être étendus ou adaptés à Mayotte.

Par conséquent, l'article 1er de l'ordonnance modifie le I de l'article 84 de la loi du 8 juillet 2013 pour maintenir seulement l'inapplicabilité à Mayotte du 2° de l'article 75 et de l'article 83 de la loi.
Par ailleurs, les articles L. 211-2, L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'éducation relatifs au schéma prévisionnel des formations des collèges et des lycées, au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles établi par la région et aux conventions annuelles sur les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale conclues entre l'Etat et la région, qui étaient applicables à Mayotte moyennant les adaptations prévues aux articles L. 262-3 et L. 262-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée en raison de ce que, sur ce territoire, les établissements scolaires du second degré sont totalement à la charge de l'Etat, la collectivité n'exerçant aucune compétence en ce domaine contrairement à la situation en métropole, ont été modifiés, respectivement, par les articles 18, 26 et 28 de cette dernière loi, puis à nouveau modifiés huit mois plus tard par l'article 23 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Afin que n'entrent pas en vigueur, à Mayotte, les dispositions des articles L. 211-2, L. 214-12 et L. 214-13 dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013 précitée, d'ores et déjà caduque, la présente ordonnance se fonde également sur l'article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte de cette loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
La présente ordonnance est donc établie sur le fondement de cette double habilitation : celle de l'article 84 de la loi du 8 juillet 2013 et celle de l'article 35 de la loi du 5 mars 2014.
Les articles 2 à 4 de l'ordonnance sont ainsi consacrés à la formation professionnelle.
L'article 2 écarte l'application à Mayotte de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, qui traite des conventions annuelles entre l'Etat et la région sur les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements scolaires du second degré, ces établissements étant tous, à Mayotte, des établissements d'Etat pour lesquels la collectivité mahoraise n'exerce aucune compétence. Il s'agit en l'espèce d'une mesure de coordination : l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation a en effet été créé par l'article 29 de la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée par scission du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13, qui n'était déjà pas applicable à Mayotte avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi et doit y rester inapplicable compte tenu de l'absence de compétences de Mayotte en ce qui concerne les établissements du second degré.
L'article 3 réaffirme la responsabilité des autorités compétentes de l'Etat pour arrêter la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3, lequel prévoit qu'à Mayotte c'est l'Etat qui élabore ce schéma prévisionnel. Les références au conseil académique de l'éducation nationale et au conseil départemental de l'éducation nationale, qui n'existent pas à Mayotte, sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale, instance consultative qui exerce ses compétences sur le territoire mahorais.
L'article 4 de l'ordonnance procède à des mesures de coordination résultant de l'inapplicabilité à Mayotte de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation : il exclut l'application à Mayotte du dernier alinéa du I de l'article L. 214-13, qui renvoie aux conventions annuelles et à la carte des formations professionnelles initiales mentionnées par cet article L. 214-13-1, puisque le Département de Mayotte n'a aucune compétence en ces domaines. Il supprime, pour la même raison, la référence à la consultation des départements qui figure au troisième alinéa du II de l'article L. 214-13 et la référence aux départements qui figure à son VI. Enfin, cet article renvoie désormais au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, qui assure les missions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en métropole, anciennement dénommé « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».
L'article 5 de l'ordonnance supprime le deuxième alinéa de l'article L. 772-1 du code de l'éducation, qui adaptait à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2013, les articles L. 721-1 et L. 721-2 relatifs à la formation des personnels enseignants et d'éducation dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), pour écarter de ce dispositif de formation les « instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte », personnels de la collectivité mahoraise, afin de respecter la compétence de cette dernière en matière de formation de ses personnels. En effet, depuis 2012, tous les instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte sont désormais intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005. Il en résulte que le nouveau dispositif de formation des personnels enseignants et d'éducation dans les ESPE mis en place par la loi du 8 juillet 2013 est désormais applicable à Mayotte.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 84 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et à adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte.

Le I de l'article 84 ayant écarté l'application à Mayotte des articles 8, 26, 68 à 70, 74, 75 et 83 de la loi, l'habilitation accordée par le II de cet article 84 porte ainsi sur l'article 8 relatif à l'accueil dans les écoles maternelles des enfants de moins de trois ans, sur l'article 26 relatif à l'utilisation des locaux et équipements des lycées par le président du conseil régional et sur les articles 68 à 70, 74, 75 et 83 relatifs aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Au cours des travaux de préparation de l'ordonnance, il est apparu :

- qu'il n'était pas pertinent d'étendre ou d'adapter à Mayotte, où n'existe pas d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), le 2° de l'article 75 (possibilité de créer une école supérieure du professorat et de l'éducation ([ESPE)] au sein d'un EPSCP) et l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 (création et accréditation des ESPE) ;

- que les articles 8 (modification de l'article L. 113-1 du code de l'éducation) et 26 (création d'un article L. 214-6-2 dans ce même code) de la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée ne nécessitaient pas de mesures d'extension ou d'adaptation à Mayotte, le premier y ayant été d'ores et déjà adapté (article L. 162-2-1 du même code) et le second n'étant pas applicable à cette collectivité (article L. 262-1 du même code) ;

- que les articles 68 à 70, 74 et, à l'exception de son 2°, l'article 75 de la loi du 8 juillet 2013 pouvaient être étendus ou adaptés à Mayotte.

Par conséquent, l'article 1er de l'ordonnance modifie le I de l'article 84 de la loi du 8 juillet 2013 pour maintenir seulement l'inapplicabilité à Mayotte du 2° de l'article 75 et de l'article 83 de la loi.

Par ailleurs, les articles L. 211-2, L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'éducation relatifs au schéma prévisionnel des formations des collèges et des lycées, au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles établi par la région et aux conventions annuelles sur les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale conclues entre l'Etat et la région, qui étaient applicables à Mayotte moyennant les adaptations prévues aux articles L. 262-3 et L. 262-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée en raison de ce que, sur ce territoire, les établissements scolaires du second degré sont totalement à la charge de l'Etat, la collectivité n'exerçant aucune compétence en ce domaine contrairement à la situation en métropole, ont été modifiés, respectivement, par les articles 18, 26 et 28 de cette dernière loi, puis à nouveau modifiés huit mois plus tard par l'article 23 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Afin que n'entrent pas en vigueur, à Mayotte, les dispositions des articles L. 211-2, L. 214-12 et L. 214-13 dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013 précitée, d'ores et déjà caduque, la présente ordonnance se fonde également sur l'article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte de cette loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.

La présente ordonnance est donc établie sur le fondement de cette double habilitation : celle de l'article 84 de la loi du 8 juillet 2013 et celle de l'article 35 de la loi du 5 mars 2014.

Les articles 2 à 4 de l'ordonnance sont ainsi consacrés à la formation professionnelle.

L'article 2 écarte l'application à Mayotte de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, qui traite des conventions annuelles entre l'Etat et la région sur les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements scolaires du second degré, ces établissements étant tous, à Mayotte, des établissements d'Etat pour lesquels la collectivité mahoraise n'exerce aucune compétence. Il s'agit en l'espèce d'une mesure de coordination : l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation a en effet été créé par l'article 29 de la loi du 8 juillet 2013 susmentionnée par scission du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13, qui n'était déjà pas applicable à Mayotte avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi et doit y rester inapplicable compte tenu de l'absence de compétences de Mayotte en ce qui concerne les établissements du second degré.

L'article 3 réaffirme la responsabilité des autorités compétentes de l'Etat pour arrêter la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3, lequel prévoit qu'à Mayotte c'est l'Etat qui élabore ce schéma prévisionnel. Les références au conseil académique de l'éducation nationale et au conseil départemental de l'éducation nationale, qui n'existent pas à Mayotte, sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale, instance consultative qui exerce ses compétences sur le territoire mahorais.

L'article 4 de l'ordonnance procède à des mesures de coordination résultant de l'inapplicabilité à Mayotte de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation : il exclut l'application à Mayotte du dernier alinéa du I de l'article L. 214-13, qui renvoie aux conventions annuelles et à la carte des formations professionnelles initiales mentionnées par cet article L. 214-13-1, puisque le Département de Mayotte n'a aucune compétence en ces domaines. Il supprime, pour la même raison, la référence à la consultation des départements qui figure au troisième alinéa du II de l'article L. 214-13 et la référence aux départements qui figure à son VI. Enfin, cet article renvoie désormais au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, qui assure les missions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en métropole, anciennement dénommé « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».

L'article 5 de l'ordonnance supprime le deuxième alinéa de l'article L. 772-1 du code de l'éducation, qui adaptait à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2013, les articles L. 721-1 et L. 721-2 relatifs à la formation des personnels enseignants et d'éducation dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), pour écarter de ce dispositif de formation les « instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte », personnels de la collectivité mahoraise, afin de respecter la compétence de cette dernière en matière de formation de ses personnels. En effet, depuis 2012, tous les instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte sont désormais intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005. Il en résulte que le nouveau dispositif de formation des personnels enseignants et d'éducation dans les ESPE mis en place par la loi du 8 juillet 2013 est désormais applicable à Mayotte.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.